Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2010, présentée pour la SOCIETE INNO VENT, dont le siège est Parc de la Haute Borne, 14, rue Hergé à Villeneuve D'Ascq (59650), représentée par son président, par Me Deharbe, avocat au barreau de Lille ; la SOCIETE INNO VENT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-1184 du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme X, en tant que cet arrêté autorise la construction de l'éolienne n° 2, l'arrêté du 27 janvier 2006 par lequel le préfet du Morbihan lui a délivré un permis de construire deux éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Bignan aux lieudits La Ville aux Vents et Roz Avel ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 12 avril 2000 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011:
- le rapport de M. François, premier conseiller,
- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
- les observations de Me Deharbe, avocat de la SOCIETE INNO VENT ;
- et les observations de Me Thomas-Tinot, substituant Me Lahalle, avocat de M. et Mme X ;
Considérant que la SOCIETE INNO VENT relève appel du jugement du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 27 janvier 2006 par lequel le préfet du Morbihan lui a délivré un permis de construire deux éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Bignan aux lieudits La Ville aux Vents et Roz Avel, en tant que cet arrêté autorise la construction de l'éolienne n° 2 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 553-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : I. L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code (...) ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude d'impact produite à l'appui de sa demande de permis de construire que la société appelante a défini trois périmètres de sécurité successifs applicables au risque d'éjection de pales des éoliennes jusqu'à une distance de 400 mètres, mais a omis de mentionner la présence d'un circuit de motocross à 425 mètres de l'éolienne n° 2 ; que, toutefois, les extraits de carte annexés à cette même étude font expressément référence à la présence de ce circuit qui n'est ouvert qu'une fois par mois et qui n'accueille qu'une manifestation annuelle de 2 500 personnes ; que dans ces conditions, en l'absence d'exposition permanente des usagers du circuit à un risque par ailleurs très faible, l'étude d'impact, qui rappelle en effet la très faible probabilité de projection de pales à la distance de 400 mètres, ne peut être regardée comme présentant une insuffisance substantielle au regard des prescriptions de l'article R. 122-3 précité du code de l'environnement ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact pour annuler l'arrêté du 27 janvier 2006 du préfet du Morbihan en tant que cet arrêté autorise la construction de l'éolienne n° 2 ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant en premier lieu que l'étude d'impact comporte l'analyse de l'état initial du site et des conséquences de l'implantation des éoliennes sur le milieu naturel local, lesquelles demeureront très faibles, le site retenu ne présentant aucune richesse floristique et faunistique ; que le territoire couvert par l'étude n'a pas été identifié comme gîte important de chiroptères, ce qui a été confirmé par une étude complémentaire menée après l'enquête publique; qu'en outre, l'implantation des aérogénérateurs étant prévue sur des terrains cultivés, les risques de collisions avec des chauve-souris sont très limités ; que l'étude acoustique a donné lieu à deux campagnes de mesures ne révélant aucun dépassement de l'émergence réglementaire ; que, par ailleurs, l'étude d'impact développe suffisamment la justification du site d'implantation choisi, recense les éléments significatifs du patrimoine architectural aux alentours du site et précise enfin que les futures éoliennes ne seront pas visibles depuis ces derniers ; que dans ces conditions, l'étude d'impact satisfait aux prescriptions de l'article R. 122-3 précité du code de l'environnement ;
Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 2 janvier 2006, le préfet du Morbihan a donné délégation de signature à M. Horel, sous-préfet de Lorient à l'effet de signer notamment les permis de construire délivrés au nom de l'Etat ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté ;
Considérant en troisième lieu que l'arrêté contesté comporte la signature de M. Horel et précise les nom, prénom et qualité de ce dernier, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
Considérant en quatrième lieu qu'en vertu des dispositions de l'article R. 421.12 du code de l'urbanisme alors applicable, le délai d'instruction d'une demande de permis de construire est porté à 5 mois lorsque le projet est soumis à enquête publique ; qu'aux termes de l'article R.421.19 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite dans les cas ci-après énumérés :...g) Lorsque la construction fait partie des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux soumis à enquête publique en application des articles R. 123.1 à R.123.33 du code de l'environnement (...) ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 553.2 du code de l'environnement, l'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la réalisation préalable d'une enquête publique ;
Considérant que la circonstance que le silence gardé par l'administration au-delà du délai d'instruction de la demande de permis de construire dont elle était saisie par la SOCIETE INNOVENT ait pu faire naître une décision implicite de rejet, n'a, en tout état de cause, pu légalement faire obstacle au retrait de cette dernière par le permis contesté ;
Considérant en cinquième lieu que la circonstance que l'arrêté litigieux fasse référence, dans ses visas au plan d'occupation des sols approuvé le 27 septembre 2000 est sans incidence sur sa légalité dès lors qu'il fait régulièrement application des dispositions du plan local d'urbanisme approuvé le 23 novembre 2005 et exécutoire depuis le 3 janvier 2006 ;
Considérant en dernier lieu que les moyens de légalité interne tirés par M. et Mme de la méconnaissance des disposions des articles R. 111.2 et R. 111.21 du code de l'urbanisme ont été présentés dans un mémoire enregistré le 26 octobre 2006, plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux alors qu'aucun moyen reposant sur la même cause juridique n'avait été invoqué dans ce délai ; qu'ils étaient par suite irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE INNO VENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé, en tant qu'il autorise la construction de l'éolienne n° 2, l'arrêté du 27 janvier 2006 du préfet du Morbihan ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE INNO VENT et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE INNO VENT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 11 mars 2010 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté préfectoral autorisant la construction de l'éolienne n° 2.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : M. et Mme X verseront à la SOCIETE INNO VENT une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions formées par M. et Mme X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE INNO VENT, à M. et Mme X et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Copie en sera transmise au préfet du Morbihan.
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N° 10NT00983 2
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