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15/07/2011 | FRANCE | N°10NT02659

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 juillet 2011, 10NT02659


Vu I°), sous le n° 10NT02659, la requête enregistrée le 22 décembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MALO-DE-GUERSAC (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE SAINT-MALO-DE-GUERSAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1943 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, la délibération du 24 janvier 2008 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter la

demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) ...

Vu I°), sous le n° 10NT02659, la requête enregistrée le 22 décembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MALO-DE-GUERSAC (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE SAINT-MALO-DE-GUERSAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1943 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, la délibération du 24 janvier 2008 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II°), sous le n° 10NT02660, la requête enregistrée le 22 décembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MALO-DE-GUERSAC (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE SAINT-MALO-DE-GUERSAC demande à la Cour :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 08-1943 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, la délibération du 24 janvier 2008 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Léon, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MALO-DE-GUERSAC ;

- et les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de M. X ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées par la COMMUNE DE SAINT-MALO-DE-GUERSAC (Loire-Atlantique) sont dirigés contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Considérant que par délibération du 24 janvier 2008, le conseil municipal de Saint-Malo-de-Guersac a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune ; que par jugement du 30 novembre 2010, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, ladite délibération ; que la COMMUNE DE SAINT-MALO-DE-GUERSAC relève appel de ce jugement ;

Sur la requête n° 10NT02659 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour (...). ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 de ce même code : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de la révision du plan local d'urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de plan que la délibération a pour objet d'approuver, et doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur la révision de ce plan ; qu'aucun texte ni aucun principe n'impose toutefois au maire de leur communiquer ces pièces et documents en l'absence d'une demande de leur part ; qu'en l'espèce, s'il est constant que les membres du conseil municipal de Saint-Malo-de-Guersac n'ont reçu copie, préalablement à la réunion du conseil du 24 janvier 2008, que du seul règlement du projet de plan local d'urbanisme, il n'est ni soutenu, ni même allégué qu'une demande tendant à la communication d'autres pièces aurait été présentée au maire ou aurait fait l'objet d'un refus ; que, par ailleurs l'exposé des motifs de cette délibération, repris dans le compte rendu de la séance du 24 janvier 2008 du conseil municipal, énumère les étapes de la procédure, rappelle les modifications issues des avis des personnes publiques associées ainsi que la prise en compte des précisions souhaitées par le commissaire-enquêteur et comporte les choix retenus pour la révision, notamment, la préservation accrue du parc de Brière et des espaces naturels et agricoles et le développement de zones d'activité ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier que l'ensemble du conseil municipal a été invité à participer le 21 janvier 2008 à une réunion de présentation détaillée du plan local d'urbanisme , dans le cadre de laquelle l'ensemble des éléments de ce plan ont été mis à la disposition des conseillers municipaux, ainsi qu'il ressort des attestations produites en appel par neuf conseillers ou anciens conseillers et par le maire alors en exercice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la circonstance que le plan local d'urbanisme avait été adopté en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales pour annuler la délibération du 24 janvier 2008 du conseil municipal de Saint-Malo-de-Guersac ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Dans les communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population, ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer, et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle (...) Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents soit avec l'accord du préfet (...) soit, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la COMMUNE DE SAINT-MALO-DE-GUERSAC est située à moins de 15 kilomètres de la périphérie de l'agglomération de Saint-Nazaire qui compte plus de 50 000 habitants, elle est couverte par le schéma de cohérence territoriale de la Métropole Nantes Saint-Nazaire approuvé le 26 mars 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de l'ouverture à l'urbanisation par le plan local d'urbanisme en litige de zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ou de zones naturelles en violation des dispositions précitées de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme est inopérant ;

Considérant, en second lieu, que l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dispose que : (...) Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que de nombreuses modifications ont été apportées au rapport de présentation, au règlement et aux annexes du plan local d'urbanisme sans qu'il soit porté atteinte à l'économie générale du plan ; que si ces modifications résultent notamment des avis des personnes publiques associées à la révision, joints au dossier d'enquête publique, elles doivent être toutefois regardées comme procédant de celle-ci ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 123-10 précité n'ont pas été méconnues ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme : Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant (...) b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit (...) ;

Considérant que le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération critiquée a créé sur la partie non bâtie de la parcelle cadastrée AK 81 appartenant à M. X l'emplacement réservé n° 6, destiné à la construction de logements sociaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que la superficie de l'unité foncière constituée par cet emplacement et par les trois parcelles adjacentes dont la COMMUNE DE SAINT-MALO-DE-GUERSAC est déjà propriétaire, permettra, dans le respect du règlement de la zone Ub, la réalisation de logements sociaux sur une emprise au sol d'au moins 300 m² ; que la commune fait par ailleurs valoir sans être sérieusement contestée que sa configuration particulière limite les espaces disponibles pour la construction de logements ; que, dans ces conditions, l'intimé n'établit pas que la création de l'emplacement réservé n° 6 serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation en se bornant à soutenir que la surface hors oeuvre nette constructible sur la future unité foncière communale serait limitée à 400 m² et en alléguant par ailleurs que la pérennité de son activité de chirurgien-dentiste serait menacée par l'impossibilité d'augmenter, le cas échéant, le nombre de places de stationnement de son cabinet dentaire et obligerait, en outre, la commune à recourir à la voie de l'expropriation pour acquérir l'emplacement litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-MALO-DE-GUERSAC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 24 janvier 2008 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ;

Sur la requête n° 10NT02660 :

Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur la requête à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par la COMMUNE DE SAINT-MALO-DE-GUERSAC dans sa requête enregistrée sous le n° 10NT02660, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur cette dernière requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE SAINT-MALO-DE-GUERSAC et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de cette même commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 30 novembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10NT02660.

Article 4 : M. X versera à la COMMUNE DE SAINT-MALO-DE-GUERSAC une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-MALO-DE-GUERSAC (Loire-Atlantique) et à M. Alain X.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2011, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 juillet 2011.

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N°s 10NT02659,10NT02660

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02659
Date de la décision : 15/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : MARTIN-BOUHOURS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-07-15;10nt02659 ?
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