La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2011 | FRANCE | N°10NT02226

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 juillet 2011, 10NT02226


Vu la requête enregistrée le 18 octobre 2010, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Borges de Deus Correia, avocat au barreau de Grenoble ; M. Xdemande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1378 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours ;

2°) d'annuler, p

our excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de...

Vu la requête enregistrée le 18 octobre 2010, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Borges de Deus Correia, avocat au barreau de Grenoble ; M. Xdemande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1378 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui notifier une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment ses articles 37 et 75 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ;

Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de M. X, le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a déclaré à l'OFPRA être divorcé de son épouse, alors que son mariage a été annulé par un arrêt du 24 octobre 2001 de la Cour d'appel de Grenoble pour défaut de consentement de la part de cette dernière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré, en France, en 1995, a épousé, le 31 décembre 1996, une ressortissante française ; que ce mariage a été dissous par un jugement de divorce du 17 juillet 1998 du Tribunal de grande instance de Lille ; que, saisi par le ministère public, le Tribunal de grande instance de Grenoble a, par un jugement du 27 octobre 1999, confirmé par un arrêt du 24 octobre 2001 de la Cour d'appel de Grenoble, prononcé la nullité de ce mariage pour défaut de consentement de son épouse ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du courrier adressé le 6 novembre 2007, par le directeur général de l'OFPRA au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris, que l'office a procédé à la reconstitution de son certificat de naissance en commettant une erreur en apposant, le 30 juin 2003, en marge de ce document, la mention selon laquelle l'intéressé est divorcé (...) par arrêt de la Cour d'appel de Grenoble rendu le 24 octobre 2001 ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le ministre dans la décision contestée du 13 octobre 2008, les informations erronées relatives à la situation matrimoniale de M. X figurant dans le dossier examiné par l'OFPRA ne sont pas imputables à l'intéressé ; que si le ministre soutient que M. X a coché la case divorcé du formulaire de demande de naturalisation, il n'est pas contesté que l'intéressé a produit, au mois de mars 2006, auprès du service chargé de l'instruction de sa demande, les documents relatifs à l'annulation de son mariage pour défaut de consentement ; que, dans ces conditions, la décision du 13 octobre 2008 du ministre rejetant la demande de naturalisation de M. X, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux, qui sont entachées d'une erreur de fait, sont illégales et doivent être annulées pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de se prononcer de nouveau sur la demande de naturalisation de M. X, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Borges de Deus Correia, de la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 28 septembre 2010 du Tribunal administratif de Nantes, la décision du 13 octobre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant la demande de naturalisation de M. X, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de statuer de nouveau sur la demande de naturalisation présentée par M. X, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Borges de Deus Correia la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

2

N° 10NT02226

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02226
Date de la décision : 15/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-07-15;10nt02226 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award