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15/07/2011 | FRANCE | N°10NT01848

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 juillet 2011, 10NT01848


Vu la requête enregistrée le 16 août 2010, présentée pour M. Abdou X, demeurant ..., par Me Schürmann, avocat au barreau de Grenoble ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-4501 du 5 juillet 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2010 du préfet de l'Isère ajournant à quatre ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa

demande de naturalisation dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat...

Vu la requête enregistrée le 16 août 2010, présentée pour M. Abdou X, demeurant ..., par Me Schürmann, avocat au barreau de Grenoble ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-4501 du 5 juillet 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2010 du préfet de l'Isère ajournant à quatre ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité comorienne, interjette appel de l'ordonnance du 5 juillet 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2010 du préfet de l'Isère ajournant à quatre ans sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret 2009-1671 du 28 décembre 2009 sur l'expérimentation et la déconcentration des décisions individuelles relatives aux demandes d'acquisition de la nationalité française : V. - Les décisions du préfet ou, à Paris, du préfet de police peuvent faire l'objet, dans les deux mois suivant leur notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, qui statue par décision motivée dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil, à l'exclusion de tout autre recours administratif. /

Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité et constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ; qu'aux termes de l'article 21-25-1 du code civil : La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. / Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise. / Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X dont la demande de naturalisation avait été ajournée à quatre ans par le préfet de l'Isère le 5 mai 2010 a adressé le 24 juin 2010 un recours hiérarchique au ministre chargé des naturalisations en vue du réexamen de sa demande de naturalisation ; qu'il appartenait au ministre de statuer sur ce recours par décision motivée dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil ; que la réponse du ministre devant intervenir au plus tard dans un délai de dix-huit mois à compter de la date du récépissé délivré le 2 mars 2010 à M. X, aucune décision implicite de rejet n'était née le 30 juin 2010, date à laquelle celui-ci a saisi le Tribunal administratif de Nantes ; que, par ailleurs, les dispositions susmentionnées de l'article 2 du décret 2009-1671 du 28 décembre 2009 imposant qu'il soit statué expressément ou implicitement par le ministre sur le recours administratif préalable obligatoire du postulant avant la saisine du juge, l'intéressé ne pouvait saisir directement le tribunal d'un recours dirigé contre la décision du préfet ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. X réclame au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdou X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NT01848

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01848
Date de la décision : 15/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : SCHÜRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-07-15;10nt01848 ?
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