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15/07/2011 | FRANCE | N°10NT00761

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 juillet 2011, 10NT00761


Vu la requête enregistrée le 14 avril 2010, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me Arnoult, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3531 du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 26 août 2008 par le maire de Marcilly-sur-Vienne (Indre-et-Loire), agissant au nom de l'Etat, pour la construction d'une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée ZK 19 dont il est propriétaire au lieudit Les P

errières ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit certificat ;

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Vu la requête enregistrée le 14 avril 2010, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me Arnoult, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3531 du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 26 août 2008 par le maire de Marcilly-sur-Vienne (Indre-et-Loire), agissant au nom de l'Etat, pour la construction d'une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée ZK 19 dont il est propriétaire au lieudit Les Perrières ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit certificat ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marcilly-sur-Vienne une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Benoît, substituant Me Arnoult, avocat de M. X ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 26 août 2008 par le maire de Marcilly-sur-Vienne (Indre-et-Loire), agissant au nom de l'Etat, pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle ZK 19 dont il est propriétaire au lieudit Les Perrières ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, que la demande de première instance de M. X tendait à l'annulation pour excès de pouvoir du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré par le maire agissant au nom de l'Etat ; que la circonstance que la commune de Marcilly-sur-Vienne ait été mise en cause pour observations par le Tribunal, est sans incidence sur la recevabilité de ladite demande ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 5 janvier 2007 : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) ; qu'en mentionnant les certificats d'urbanisme, le décret, conformément à l'objectif de sécurité juridique qu'il poursuit, n'a pas entendu viser les certificats d'urbanisme négatifs qui ne confèrent aucun droit à leur titulaire et n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir tirée par la commune du défaut d'accomplissement par M. X de la formalité prévue par ledit article doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes (...) ;

Considérant qu'il est constant que la commune de Marcilly-sur-Vienne n'était pas dotée, à la date du certificat d'urbanisme contesté, d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que le maire a délivré au nom de l'Etat ledit certificat au motif, notamment, que le projet était desservi par une voirie insuffisamment dimensionnée et que, ne s'inscrivant ni dans la continuité du hameau des Perrières ni dans celle du bâti existant, il était situé hors des parties actuellement urbanisées de la commune ; qu'il était en outre de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des photos et des extraits cadastraux qui y sont joints, que le terrain de M. X , détaché de la vaste parcelle en nature de friche et de chênaie cadastrée ZK 158, est limitrophe en sa bordure ouest de trois constructions, que, par ailleurs, seul le chemin rural qui le dessert le sépare au nord de deux autres maisons ; qu'en outre, cinq bâtiments sont implantés, en retrait d'une vingtaine de mètres, au nord de ce même chemin rural ; que l'ensemble ainsi constitué forme l'extrémité du hameau des Perrières dont la partie principale, regroupant près de vingt constructions, est située à moins de cinquante mètres à l'ouest ; que, dans ces conditions ledit terrain, par ailleurs desservi par les réseaux d'eau et d'électricité, doit être regardé comme situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune de Marcilly-sur-Vienne, alors même qu'il est bordé au sud et à l'est par un espace demeuré rural ; qu'il n'est pas établi que la capacité du chemin rural n° 9, qui assure la desserte des constructions susmentionnées, serait insuffisante pour desservir la maison projetée ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de la situation du projet litigieux en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que, par suite, en délivrant à M. X le certificat d'urbanisme contesté, le maire de Marcilly-sur-Vienne a méconnu les dispositions de l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marcilly-sur-Vienne, qui n'est pas partie à la présente instance dans laquelle l'Etat est la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 16 février 2010 du Tribunal administratif d'Orléans et le certificat d'urbanisme négatif du 26 août 2008 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel X et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet d'Indre-et-Loire et à la commune de Marcilly-sur-Vienne (Indre-et-Loire).

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N° 10NT00761

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00761
Date de la décision : 15/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : ARNOULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-07-15;10nt00761 ?
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