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07/07/2011 | FRANCE | N°11NT00711

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 juillet 2011, 11NT00711


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2011, présentée pour M. Augustin X, demeurant ..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2336 du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2010 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de s

éjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 1...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2011, présentée pour M. Augustin X, demeurant ..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2336 du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2010 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 moyennant renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2010 du préfet du Calvados portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient qu'il est en France depuis 2004, où il a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il est bien intégré à la société française, et qu'il est le père d'un enfant français à l'entretien et à l'éducation duquel il contribue ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des mentions du jugement du tribunal de grande instance de Caen du 11 juin 2009, confirmé en appel, que Mme Y, sa compagne et mère de l'enfant, a reconnu avoir contracté un mariage de complaisance avec M. X, ce dernier lui ayant versé une somme de 5 000 euros à cette fin ; que le même jugement a relevé que c'était en raison du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité effectuée par lui que M. X avait obtenu la délivrance d'un titre de séjour ; que M. X, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Cameroun où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans, ni participer effectivement à l'entretien et l'éducation de l'enfant de Mme Y, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'arrêté contesté ni, par suite, qu'il méconnaîtrait les dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet du Calvados n'était pas tenu de consulter cette commission avant de prendre l'arrêté en date du 30 août 2010 refusant la demande de titre de séjour présentée par M. X ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, qui ne se sont pas mépris sur les dispositions qu'il invoquait, ont, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu'il soit, sous astreinte, enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au conseil de M. X la somme qui est demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Augustin X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet du Calvados.

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N° 11NT00711 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00711
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : CAVELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-07-07;11nt00711 ?
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