La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2011 | FRANCE | N°11NT00527

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 juillet 2011, 11NT00527


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour M. Aziz X, demeurant ..., par Me Ekeu, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2159 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) subsidiairement, d'ordonner qu'il soit sursis à statuer et que le tribunal de grande instance

de Caen et, le cas échéant, la Cour de justice de l'union européenne, soient saisis ...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour M. Aziz X, demeurant ..., par Me Ekeu, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2159 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) subsidiairement, d'ordonner qu'il soit sursis à statuer et que le tribunal de grande instance de Caen et, le cas échéant, la Cour de justice de l'union européenne, soient saisis ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement de celui-ci au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ;

Vu l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire du 26 avril 1976 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ; que si M. X, né en Algérie le 21 août 1956, soutient que son épouse, Mme Nadia Y, épouse X a la nationalité française par filiation maternelle, et qu'il ne peut par conséquent, en sa qualité de conjoint de ressortissant français, pas faire l'objet des mesures contestées, il n'apporte à l'appui de ses allégations que la photocopie d'une carte nationale d'identité délivrée à la mère de son épouse le 22 juillet 1960 par les autorités françaises ; que cette seule production ne saurait suffire à établir la nationalité française de son conjoint ; que, par suite, ce moyen, qui ne soulève aucune difficulté sérieuse, doit être écarté sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la juridiction judiciaire ; que, par ailleurs, M. X, dont l'épouse fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qui ne conteste pas avoir des attaches familiales dans son pays d'origine, n'établit pas que le refus de titre de séjour aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 14 de la même convention, qui prohibent les discriminations dans la mise en oeuvre des droits garantis par cette convention, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X invoque l'incompatibilité du droit national avec les stipulations de l'article 39 de l'accord susvisé de coopération du 26 avril 1976 entre la Communauté économique européenne et l'Algérie, ce moyen doit, sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'union européenne, être écarté comme inopérant, les stipulations en cause concernant les seuls travailleurs salariés, qualité que n'avait pas M. X ; qu'en outre, l'accord du 26 avril 1976 a été remplacé par l'accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance que M. X ait, postérieurement à l'arrêté contesté, présenté une demande de reconnaissance du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides faisait seulement obligation au préfet du Calvados de s'abstenir de mettre à exécution la mesure d'éloignement jusqu'à la notification de la décision de l'Office à l'intéressé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. X d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aziz X et au préfet du Calvados.

''

''

''

''

1

N° 11NT00527 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00527
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUILLEVERE
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : EKEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-07-07;11nt00527 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award