Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009, présentée pour M. Gabriel X et Mme Catherine Y, demeurant ..., par Me Brossard, avocat au barreau d'Angers ; M. X et Mme Y demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-6483 du 23 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Chanteloup-les-Bois à leur verser la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices résultant, d'une part, de la pollution de leur fonds, de la perte de jouissance, de la diminution de la valeur mobilière, du préjudice économique et du préjudice d'agrément qui en résultent, et d'autre part, de la chute d'un de leurs chevaux dans un fossé communal traversant leur propriété ;
2°) de condamner ladite commune à leur verser la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chanteloup-les-Bois la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :
- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
- et les observations de Me Blin, substituant Me Brossard, avocat de M. X et de Mme Y ;
Considérant que M. X, qui exerce la profession de maréchal-ferrant, et Mme Y sont propriétaires depuis 1991 d'un ensemble immobilier, situé au lieu-dit ... sur le territoire de la commune de Chanteloup-les-Bois, comprenant une maison d'habitation et des parcelles attenantes cadastrées AI n° 24 et 212, sur lesquelles se trouve une mare servant à abreuver les chevaux qui y paissent ; que pour mettre un terme aux inondations provenant notamment du ruissellement sur leur propriété des eaux en provenance du village voisin des Guérineaux situé en surplomb, un fossé a été creusé en juillet 2002 par la commune avec l'accord des propriétaires sur la parcelle AI 212 ; que, selon les intéressés, ce fossé n'a pas été entretenu et a reçu également les eaux usées des habitations du hameau des Guérineaux ; que, par ailleurs, au cours du mois de juillet 2005 un des chevaux appartenant aux requérants est tombé dans ce fossé ; qu'après avoir présenté une réclamation préalable le 22 août 2005, M. X et Mme Y ont saisi, le 20 décembre 2005, le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Chanteloup-les-Bois à leur verser la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant, d'une part, de la pollution de leur fonds, de la perte de jouissance, de la diminution de la valeur mobilière, du préjudice économique et du préjudice d'agrément qui en résultent, et d'autre part, de la chute de leur cheval dans ledit fossé ; que les intéressés interjettent appel du jugement du 23 juin 2009 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que l'article R. 741-7 du code de justice administrative impose seulement la signature par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience de la minute des jugements rendus par les tribunaux administratifs ; que, dès lors, la circonstance que l'ampliation du jugement attaqué, dont M. X et Mme Y ont reçu notification le 26 juin 2009, ne comportait aucune signature est sans incidence sur la régularité dudit jugement, dont la minute comporte les signatures requises par l'article précité du code de justice administrative ;
Sur la responsabilité sans faute de la commune :
Considérant que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la responsabilité du maître d'un ouvrage public peut être engagée, même sans faute, à l'égard des demandeurs tiers par rapport à cet ouvrage public ; que les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir la preuve que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse être utilement invoqué le fait d'un tiers ; que la victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'elle allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et lesdits préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les parcelles achetées par M. X et
Mme Y en 1991 se situent en contrebas du village des Guérineaux et que les eaux de pluie y ruissellent naturellement ; qu'en outre, c'est afin de remédier aux inondations provoquées par ces eaux pluviales que la commune a fait réaliser en juillet 2002 un fossé destiné à éviter leur déversement dans la mare située sur la propriété des intéressés ; que si les requérants soutiennent, par ailleurs, que les eaux usées du village des Guérineaux s'écoulent également sur leurs parcelles et se prévalent à cet égard des résultats d'analyses réalisées le 11 juillet 2002 ainsi qu'en mars 2003 indiquant que l'eau de la mare située sur leur propriété était chimiquement et bactériologiquement non potable et qu'elle pouvait présenter un caractère de dangerosité, l'origine de cette pollution, susceptible de provenir aussi bien des chevaux appartenant à M. X et Mme Y, n'est pas établie ; que les factures et analyses produites par les requérants ne permettent pas de déterminer la cause du décès, en mai 1995, d'un de leurs poulains, ni même de confirmer l'impossibilité pour les intéressés d'utiliser le foin de leurs prairies pour alimenter leurs chevaux ; qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le lien de causalité entre les dommages invoqués par M. X et Mme Y et l'ouvrage public litigieux n'était pas établi ;
Considérant que si les requérants demandent en outre la réparation du préjudice qu'ils ont subi en raison de la chute en juillet 2005 d'un de leurs chevaux dans le fossé creusé par la commune, il est constant que cet ouvrage, qui se trouvait sur leur propriété, ne présentait aucun risque particulier ; que les intéressés n'ont eux-mêmes pris aucune mesure pour empêcher leurs animaux d'accéder à cette excavation ; que cette imprudence, constitutive d'une faute, est de nature à exonérer intégralement la commune de toute responsabilité ;
Sur la responsabilité pour faute :
Considérant ainsi qu'il vient d'être dit, que le maire de Chanteloup-les-Bois a pris, en faisant creuser le fossé litigieux en 2002, les mesures qui s'imposaient pour remédier aux débordements des eaux pluviales qui s'écoulaient naturellement sur les parcelles de M. X et de Mme Y ; que cet ouvrage ne présentait aucun danger particulier ; que par ailleurs et à supposer même que les eaux usées du village des Guérineaux aient pu s'écouler sur les parcelles des requérants, ce qu'ils n'établissent pas, il est constant que la communauté d'agglomération du Choletais, à laquelle adhère la commune de Chanteloup-les-Bois depuis le 1er janvier 2001, a aménagé une unité de traitement des eaux usées et un réseau d'assainissement collectif afin de desservir ce hameau ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité de la commune serait engagée pour carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;
Considérant enfin, que si les intéressés soutiennent que la commune n'a pas comblé le fossé depuis la réalisation de la station d'épuration des eaux du village des Guérineaux, ils n'établissent pas que la commune se serait engagée à réaliser de tels travaux, ni même qu'elle y serait tenue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Chanteloup-les-Bois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X et Mme Y de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X et de Mme Y le versement à ladite commune de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X et Mme Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chanteloup-les-Bois tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gabriel X, à Mme Catherine Y et à la commune de Chanteloup-les-Bois.
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N° 09NT02119 2
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