La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2011 | FRANCE | N°09NT01643

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 juillet 2011, 09NT01643


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4931 du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 36 745,47 euros au titre de l'indemnité compensatrice qui lui est due, à ce qu'il soit enjoint au directeur du commissariat de la marine de Brest d'intégrer dans son salaire la somme de 167,02 euros à titre d'indemnité compensatrice, à

ce que la décision en date du 27 octobre 2006 du directeur du commissa...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4931 du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 36 745,47 euros au titre de l'indemnité compensatrice qui lui est due, à ce qu'il soit enjoint au directeur du commissariat de la marine de Brest d'intégrer dans son salaire la somme de 167,02 euros à titre d'indemnité compensatrice, à ce que la décision en date du 27 octobre 2006 du directeur du commissariat de la marine de Brest soit annulée, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité équivalent à 10 % du reliquat d'indemnité compensatrice dû ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 36 745,47 euros et de lui faire injonction de lui verser mensuellement la somme de 167,02 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ancien technicien à statut ouvrier du ministère de la défense, a été intégré dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications le 1er novembre 1991 ; qu'il a bénéficié à compter de cette date d'une indemnité compensatrice de traitement en application des dispositions du décret du 18 octobre 1989 portant attribution de cette indemnité à certains techniciens ; qu'il a contesté le calcul de cette indemnité et les modalités de sa réduction progressive ; que, par un jugement du 21 avril 2005, le tribunal administratif de Rennes a rejeté une première demande de l'intéressé, qui tendait à l'annulation de la décision du directeur du commissariat de la marine de Brest rejetant sa réclamation présentée, pour la période du 1er novembre 1991 au 30 novembre 2001, en vue de la révision des modalités de calcul de l'indemnité compensatrice dont il bénéficiait ; que ce jugement n'a fait l'objet d'aucun recours et est ainsi devenu définitif ; que M. X a cependant réitéré sa réclamation auprès de l'administration qui, après avoir admis que la réduction de l'indemnité litigieuse ne devait être pratiquée qu'à la suite des avancements de grade et d'échelon, a répondu favorablement à la demande de l'intéressé en lui accordant un rappel d'indemnité de 6 710 euros pour la période du 16 décembre 2002 au 31 mars 2006, mais a opposé à celui-ci la prescription quadriennale pour les sommes réclamées au titre des années 1991 à 1996 eu égard à la date de présentation de sa première réclamation, en 2001 ; que M. X interjette appel du jugement du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme totale de 36 745,47 euros au titre de l'indemnité compensatrice qu'il estime lui être encore due et à ce qu'il soit enjoint au directeur du commissariat de la marine de Brest d'intégrer dans son salaire la somme de 167,02 euros au titre de la même indemnité ;

Considérant que la demande présentée le 28 novembre 2006 devant le tribunal administratif de Rennes par M. X, qui a été rejetée par le jugement dont il est fait appel, concernait les mêmes parties, était fondée sur la même cause que la précédente instance close par le jugement précité du 21 avril 2005 devenu définitif et, en tant qu'elle portait sur la période antérieure au 1er décembre 2001, avait le même objet ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que cette demande était dorénavant présentée sous la forme d'un recours en plein contentieux, l'autorité de la chose jugée qui s'attachait au jugement du 21 avril 2005 susévoqué faisait obstacle à ce que le tribunal examinât une nouvelle fois cette demande ;

Considérant, toutefois, qu'en tant qu'elles portaient sur la période du 1er décembre 2001 au 15 décembre 2002 et sur celle commençant le 1er avril 2006, périodes sur lesquelles il ne s'était pas déjà prononcé, c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a opposé aux conclusions de M. X l'autorité de la chose jugée le 21 avril 2005 et les a rejetées pour ce motif ;

Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X à l'appui de ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Rennes et relatives à l'indemnité compensatrice se rapportant à la période du 1er décembre 2001 au 15 décembre 2002 et à la période commençant le 1er avril 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 18 octobre 1989 : Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications provenant du personnel ouvrier sous statut du ministère de la défense, qui recevaient dans leur ancienne situation une rémunération globale supérieure à celle qui résulte de leur classement dans l'un des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications, perçoivent une indemnité compensatrice dans les conditions fixées par le présent décret ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du dernier grade des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications. L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve que le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération servie aux intéressés n'excède pas le plafond de la rémunération maximale des techniciens supérieurs d'études et de fabrications, la résorption de l'indemnité compensatrice a lieu de s'appliquer non à toutes les augmentations de rémunération, mais seulement à celles qui sont consécutives aux avancements de grade ou d'échelon dont bénéficient les intéressés ; qu'il suit de là que M. X est fondé à demander que sa situation soit régularisée au titre de la période du 1er décembre 2001 au 15 décembre 2002 et à partir du 1er avril 2006 ; que, toutefois, l'état de l'instruction ne permettant pas de déterminer le montant de l'indemnité compensatrice qui lui est due, il y a lieu de renvoyer M. X devant le ministre chargé de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité selon les bases ci-dessus indiquées, déduction faite des régularisations déjà effectuées par l'administration ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l 'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 06-4931 du tribunal administratif de Rennes du 7 mai 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. X relatives à l'indemnité compensatrice se rapportant à la période du 1er décembre 2001 au 15 décembre 2002 et à la période commençant le 1er avril 2006.

Article 2 : M. X est renvoyé devant le ministre de la défense et des anciens combattants pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité compensatrice à laquelle il a droit pour la période du 1er décembre 2001 au 15 décembre 2002 et à partir du 1er avril 2006.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X et au ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants.

''

''

''

''

5

N° 09NT01643 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01643
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : LAHALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-07-07;09nt01643 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award