Vu la requête enregistrée le 20 septembre 2010, présentée pour M. Somsit X, demeurant ..., par Me Bekel, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-5552 du 19 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite née du silence gardé par le ministre pendant plus de deux mois rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) dire et juger recevable sa déclaration en vue d'acquérir la nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :
- le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que M. X, réfugié laotien, interjette appel du jugement du 19 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
Considérant que, par décision du 31 mars 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a retiré la décision d'ajournement du 10 avril 2008 contestée par M. X et décidé de procéder à sa naturalisation ; que le retrait ainsi opéré a acquis un caractère définitif ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Somsit X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 10NT02093
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