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01/07/2011 | FRANCE | N°10NT00542

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 juillet 2011, 10NT00542


Vu la requête enregistrée le 15 mars 2010, présentée pour l'ASSOCIATION LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est Keravélo Ker Lieu à Penestin (56760), par Me Le Briéro, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3990 du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2006 du maire de Pénestin (Morbihan) en tant qu'il autorise M. et Mme X à

construire une maison d'habitation sur un terrain sis allée du Cofréno ca...

Vu la requête enregistrée le 15 mars 2010, présentée pour l'ASSOCIATION LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est Keravélo Ker Lieu à Penestin (56760), par Me Le Briéro, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3990 du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2006 du maire de Pénestin (Morbihan) en tant qu'il autorise M. et Mme X à construire une maison d'habitation sur un terrain sis allée du Cofréno cadastré à la section BV sous le n° 306 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pénestin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Mme Echard, présidente de l'ASSOCIATION LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE ;

- les observations de Me Léon, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de Pénestin ;

- et les observations de Me Gosselin, avocat de M. et Mme X ;

Considérant que par jugement du 30 septembre 2009, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'ASSOCIATION LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE, l'arrêté du 23 mai 2006 du maire de Pénestin (Morbihan) en ce qu'il autorise M. et Mme X à édifier un muret d'une hauteur de 0,48 mètre, surmonté de poteaux d'une hauteur de 0,85 mètre autour de leur parcelle, sise allée du Cofréno, cadastrée à la section BV sous le n° 306 et a rejeté les conclusions de la demande de l'association tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il autorise M. et Mme X à construire une maison d'habitation sur ladite parcelle ; que l'ASSOCIATION LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces dernières conclusions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. et Mme X ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le terrain d'assiette de la construction autorisée par le permis de construire du 23 mai 2006, entouré sur plusieurs de ses côtés par des parcelles bâties, se situe en continuité d'un groupe d'une vingtaine de maisons d'habitations, et à proximité immédiate d'un autre ensemble constitué d'une quarantaine de maisons et est, ainsi, compris dans un secteur caractérisé par une densité significative de constructions ; que, dans ces conditions, et alors même que la parcelle en cause est séparée du rivage par un chemin de terre et des terrains vierges de toutes constructions, le projet autorisé qui porte sur l'édification d'une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre brute de 347 m² doit être regardé comme s'inscrivant en continuité avec une agglomération ou un village existant pour l'application des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, le permis de construire du 23 mai 2006 n'a pas été délivré en méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2006 du maire de Pénestin en tant qu'il autorise M. et Mme X à construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée à la section BV sous le n° 306 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pénestin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'ASSOCIATION LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE, le versement de la somme que la commune de Pénestin et M. et Mme X demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Pénestin et de M. et Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE, à M. et Mme X et à la commune de Pénestin (Morbihan).

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N° 10NT00542

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00542
Date de la décision : 01/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LE BRIERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-07-01;10nt00542 ?
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