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01/07/2011 | FRANCE | N°09NT03113

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 juillet 2011, 09NT03113


Vu la requête enregistrée le 31 décembre 2009, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., Mme Yvette X, demeurant ... et M. Gilles X, demeurant ..., par Me Brochard-Stevenin, avocat au barreau de Caen ; les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1855 du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2008 du préfet de la Manche déclarant d'utilité publique, au bénéfice de la commune de Villedieu-les Poêles, les travaux nécessaires à l'établissement de périmè

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Vu la requête enregistrée le 31 décembre 2009, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., Mme Yvette X, demeurant ... et M. Gilles X, demeurant ..., par Me Brochard-Stevenin, avocat au barreau de Caen ; les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1855 du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2008 du préfet de la Manche déclarant d'utilité publique, au bénéfice de la commune de Villedieu-les Poêles, les travaux nécessaires à l'établissement de périmètres de protection des eaux autour des captages C1 et C2 et des forages F1 et F2 sis au lieu-dit Pré des Douits, sur le territoire de la commune de La Colombe, ainsi que l'institution des servitudes y afférentes, et portant autorisation d'une dérivation des eaux à partir du forage F2 ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que par jugement du 6 novembre 2009, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande des consorts X tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2008 du préfet de la Manche déclarant d'utilité publique, au bénéfice de la commune de Villedieu-les Poêles, les travaux nécessaires à l'établissement de périmètres de protection des eaux autour des captages C1 et C2 et des forages F1 et F2 sis au lieu-dit Pré des Douits sur le territoire de la commune de La Colombe ainsi que l'institution des servitudes y afférentes, et portant autorisation d'une dérivation des eaux à partir du forage F2 ; que les consorts X interjettent appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (...) 5° L'appréciation sommaire des dépenses. ;

Considérant que le dossier d'enquête doit mettre le public en mesure de connaître le coût de l'opération tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à la date de l'enquête sans que l'administration soit tenue d'en établir le détail par ouvrage ; qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier d'enquête publique comporte une estimation du coût des travaux envisagés ainsi que des précisions suffisantes sur leur consistance ; que, par suite, l'appréciation sommaire des dépenses figurant au dossier répond aux exigences de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Le commissaire-enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. / Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. (...) ;

Considérant que, dans son rapport, le commissaire-enquêteur relate, de façon circonstanciée, le déroulement de l'enquête publique et mentionne les observations présentées, au cours de l'enquête, par les consorts X auxquelles il a, d'ailleurs, répondu ; que, dans ses conclusions, le commissaire-enquêteur, qui a émis un avis favorable au projet, souligne l'intérêt public présenté par cette opération tout en relevant les contraintes résultant, notamment, pour les deux exploitations agricoles concernées dont celle des requérants, de l'établissement des périmètres de protection et des servitudes qui y sont attachées ; qu'il détaille, en outre, différentes propositions de nature à limiter ces contraintes ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées de l'article R. 11-10 n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en troisième lieu, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou les atteintes à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'utilité qu'elle présente ;

Considérant que les captages d'eau, réalisés en 1952, et les forages F1 et F2 réalisés, respectivement, en 1992 et 2004, sis au lieu-dit Pré des Douits sur le territoire de commune de La Colombe sont destinés à l'approvisionnement en eau potable de la commune de Villedieu-les-Poêles ; que l'établissement de périmètres de protection autour de ces captages et de ces forages en vue de préserver et de protéger la ressource en eau présentent, ainsi, un caractère d'utilité publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas établi par les requérants que les inconvénients résultant de ce que les terres de leur exploitation sont incluses dans les périmètres de protection, notamment, dans les périmètres de la zone de protection immédiate et de la zone de protection rapprochée dite zone sensible et de ce que l'opération déclarée d'utilité publique les privera d'un accès à un point d'eau, seraient excessifs eu égard à l'intérêt que présente cette opération pour l'approvisionnement en eau de la commune ; que, par suite, et alors que les intéressés n'invoquent, ni le coût financier de ce projet, ni aucune atteinte à des intérêts publics, ces inconvénients ne sont pas de nature à retirer à l'opération en cause son caractère d'utilité publique ;

Considérant, en quatrième lieu, que les consorts X n'apportent pas d'éléments de nature à démontrer que les parcelles cadastrées ZK 11, 76 et 77, sur le territoire de la commune de Beslon, et la parcelle cadastrée ZK 23, sur le territoire de la commune de La Colombe, auraient été intégrées, à tort, dans le périmètre de la zone de protection rapprochée dite zone sensible, dont il n'est pas contesté que la délimitation répond aux recommandations de l'hydrogéologue agréé ; qu'en outre, l'arrêté litigieux prescrit la réalisation de travaux de collecte des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des routes et zones imperméabilisées afin que ces eaux ne rejoignent pas les parcelles sises en amont des captages ; que si les requérants font état d'incohérences hydrologiques dans ce secteur et de la réalisation d'un forage près du cimetière, ils n'apportent à l'appui de ces allégations aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant, enfin, que les circonstances que le forage F1 préexistant aurait été réalisé par la commune, antérieurement à l'arrêté contesté, sans enquête publique, que les consorts X disposent d'un droit d'eau sur leur parcelle en vertu d'une délibération du 26 avril 1948 du conseil municipal de Villedieu-les-Poêles, dont les dispositions ont été reprises dans un acte notarié du 2 août suivant, ou encore que les indemnisations qui leur ont été proposées seraient insuffisantes au regard des préjudices subis, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les consorts X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à Mme Yvette X, à M. Gilles X et au ministre de l''écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 09NT03113

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT03113
Date de la décision : 01/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : BROCHARD-STEVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-07-01;09nt03113 ?
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