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23/06/2011 | FRANCE | N°10NT02403

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 23 juin 2011, 10NT02403


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2010, présentée pour M. Amadeu José X, demeurant chez Mlle Maria Y, ..., par Me Meurou, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-4596 du 15 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2010 du préfet de Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Sain

t-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter d...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2010, présentée pour M. Amadeu José X, demeurant chez Mlle Maria Y, ..., par Me Meurou, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-4596 du 15 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2010 du préfet de Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 interministériel relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gabory, substituant Me Meurou, avocat de M. X ;

Considérant que M. X, ressortissant capverdien placé au centre de rétention de Rennes en application d'un arrêté du préfet du Finistère du 9 novembre 2010, interjette appel du jugement du 15 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2010 du préfet de Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, a été convoqué le 13 novembre 2010 à l'audience qui s'est tenue devant le tribunal administratif de Rennes le 15 novembre suivant à 15 heures ; que ladite convocation, qui a été adressée au centre de rétention de Rennes où il se trouvait, lui a été remise le 13 novembre contre signature ; que le 14 novembre 2010, l'intéressé a fait parvenir au greffe du tribunal administratif un nouveau mémoire par l'intermédiaire de son conseil, lequel mentionnait la date et l'heure de l'audience ; que l'intéressé était présent à l'audience, assisté d'un interprète, ainsi que de son avocat, lequel a pu assurer sa défense ; que dans ces conditions, M. X ne saurait soutenir que, lui ou son conseil, n'auraient pas été régulièrement convoqués à l'audience ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis :

Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente ;

Considérant que ledit arrêté comporte les considérations de fait et de droit sur lequel il se fonde ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'il est constant que M. X ne disposait ni d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail ; que le métier d'aide étancheur dont se prévaut l'intéressé ne figure pas, pour la région Centre, sur la liste annexée à l'arrêté interministériel susvisé du 18 janvier 2008 ; que la promesse d'embauche en qualité d'ouvrier maçon au sein de la SARL ET 94 Paris qu'il produit a été signée le 2 novembre 2010, soit à une date postérieure à l'arrêté contesté ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui attribuer le titre de séjour en qualité de salarié qu'il sollicitait, le préfet de Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. X, qui au demeurant ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement ; que dans ces conditions, il ne peut utilement soutenir que le préfet de Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'une erreur de droit en se fondant sur le fait qu'il ne possédait pas de visa de long séjour ;

Considérant que M. X, qui serait entré en France en décembre 2005, soutient qu'il vit chez sa mère qui dispose d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 7 août 2011, que plusieurs autres membres de sa famille y séjournent également, qu'il est bien intégré et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; qu'il n'est toutefois pas établi que l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; que le requérant, qui fait l'objet d'un précédent arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à la suite de sa demande de titre de séjour salarié qu'il a présentée le 21 novembre 2008, ne justifie pas davantage d'un séjour régulier et continu en France depuis 2005 ; que dans ces circonstances, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de Seine-Saint-Denis n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté

sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amadeu José X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera adressée aux préfets de Seine-Saint-Denis et du Finistère.

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N° 10NT02403 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02403
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : MEUROU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-06-23;10nt02403 ?
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