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23/06/2011 | FRANCE | N°10NT02401

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 23 juin 2011, 10NT02401


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2010, présentée pour M. Mohamed X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Baugas, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1625 du 19 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2010 du préfet du Calvados portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2010, présentée pour M. Mohamed X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Baugas, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1625 du 19 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2010 du préfet du Calvados portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement du 19 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien susvisé : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire ; que l'article 9 dudit accord stipule que : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (...) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ;

Considérant qu'il est constant que M. X est entré en France en octobre 2008 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que dans ces conditions, l'intéressé ne possédant pas le visa de long séjour prévu à l'article 9 précité de l'accord franco-algérien, le préfet du Calvados pouvait se fonder sur ce seul motif pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention étudiant ; que M. X ne peut utilement se prévaloir ni de la circonstance que par un courrier en date du 28 avril 2010, qui ne constitue pas une décision faisant grief, le préfet du Calvados n'aurait pas exigé cette pièce dans l'hypothèse où un jugement de Kafala pourrait être produit, ni même des conditions de son entrée en France ; que par ailleurs, et nonobstant le fait que l'intéressé disposait de ressources propres pour subvenir à ses besoins et qu'il était hébergé en France par un membre de sa famille, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera adressée au préfet du Calvados.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02401
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : BAUGAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-06-23;10nt02401 ?
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