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23/06/2011 | FRANCE | N°09NT02139

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 23 juin 2011, 09NT02139


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009, présentée pour M. Pierrick X, demeurant ..., par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-682 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Trébeurden à lui verser la somme de 1 139 081,16 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de la délivrance, le 2 novembre 2001, d'une autorisation de stationn

ement de taxi à un concurrent, M. Y ;

2°) de condamner la commune de Tr...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009, présentée pour M. Pierrick X, demeurant ..., par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-682 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Trébeurden à lui verser la somme de 1 139 081,16 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de la délivrance, le 2 novembre 2001, d'une autorisation de stationnement de taxi à un concurrent, M. Y ;

2°) de condamner la commune de Trébeurden à lui verser ladite somme dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Trébeurden une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- les observations de M. X ;

- et les observations de Me Faguer, substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Trébeurden ;

Considérant que le 14 avril 1999, M. X, qui est artisan taxi dans les Côtes-d'Armor, a déposé une demande de délivrance d'une autorisation de stationnement de taxi sur la commune de Trébeurden ; qu'il a été inscrit sur une liste d'attente au même titre que M. Y qui avait également déposé une demande le 15 mars 1999 ; que deux nouvelles demandes ont été présentées par M. Y le 20 mars 2000 et par M. X le 17 octobre 2000 ; que par une décision en date du 2 novembre 2001, le maire de la commune a délivré l'autorisation sollicitée à M. Y ; que par une réclamation préalable en date du 17 novembre 2003, M. X a présenté des conclusions indemnitaires auprès de la commune de Trébeurden, qui les a rejetées le 1er décembre 2003 ; que le 21 octobre 2004, il a de nouveau saisi la commune d'une demande indemnitaire, laquelle a confirmé sa première décision le 17 décembre 2004 ; que l'intéressé interjette appelle du jugement en date du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 1 139 081,16 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des fautes commises par la commune ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, alors en vigueur : (...) Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques. ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 17 août 1995 pris pour l'application de cette loi, dans sa rédaction applicable à la date de la décision du 2 novembre 2001 : Les listes d'attente en vue de la délivrance de nouvelles autorisations, mentionnées à l'article 6 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, sont établies par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations. Elles mentionnent la date à laquelle chaque demande a été déposée et le numéro d'enregistrement de la demande. Les demandes sont valables un an. Celles qui ne sont pas renouvelées au moins trois mois avant l'échéance cessent de figurer sur les listes ou sont regardées comme des demandes nouvelles. Les nouvelles autorisations sont attribuées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes. ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes, M. X a produit la réponse du maire de Trébeurden à son recours gracieux présenté le 21 octobre 2004 ; que dans ce courrier, daté du 17 décembre 2004, le maire indique que M. Y lui a remis en mains propres un courrier daté du 15 décembre 2000 portant renouvellement de sa demande d'autorisation de stationnement d'un taxi déposée le 20 mars 2000 ; qu'une copie de ce courrier portant le cachet de la mairie figure au dossier ; qu'en outre, la commune a joint à son mémoire en défense de première instance, une lettre datée du 18 décembre 2000 confirmant à M. Y son inscription sur la liste d'attente ; que dans ces conditions, la circonstance qu'à la date du 2 février 2001, à laquelle M. X s'est présenté en mairie pour demander une copie de la liste d'attente, la commune avait omis de porter sur ladite liste la date du renouvellement de la demande de M. Y demeure sans incidence ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que son concurrent, dont la demande initiale était antérieure à celle qu'il avait présentée le 17 octobre 2000, n'aurait pas procédé à son renouvellement conformément aux dispositions précitées de l'article 12 précité du décret du 17 août 1995 et que celui-ci ne pouvait être placé en première position sur la liste d'attente et se voir attribuer l'autorisation sollicitée ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la commune de Trébeurden ne pouvait être engagée à raison de la délivrance, le 2 novembre 2001, d'une autorisation de stationnement de taxi à M. Y ;

Considérant enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Trébeurden, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement à ladite commune de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Trébeurden tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierrick X et à la commune de Trébeurden.

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N° 09NT02139 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02139
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : LAHALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-06-23;09nt02139 ?
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