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23/06/2011 | FRANCE | N°09NT01745

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 23 juin 2011, 09NT01745


Vu, I, sous le n° 09NT01745, la requête, enregistrée le 16 juillet 2009, présentée pour M. Didier et Mme Corinne X, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fils Guillaume, demeurant ..., M. Gilbert et Mme Françoise Y, demeurant ..., par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes ; les CONSORTS X - Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4776 du 18 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a ordonné avant dire droit une expertise aux fins de déterminer l'origine des troubles dont souffre le jeune Guillaume

X depuis sa naissance ;

2°) de rejeter les conclusions du centre ...

Vu, I, sous le n° 09NT01745, la requête, enregistrée le 16 juillet 2009, présentée pour M. Didier et Mme Corinne X, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fils Guillaume, demeurant ..., M. Gilbert et Mme Françoise Y, demeurant ..., par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes ; les CONSORTS X - Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4776 du 18 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a ordonné avant dire droit une expertise aux fins de déterminer l'origine des troubles dont souffre le jeune Guillaume X depuis sa naissance ;

2°) de rejeter les conclusions du centre hospitalier de Morlaix tendant à ce qu'une expertise complémentaire soit ordonnée ;

3°) de condamner ledit centre hospitalier à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de l'enfant, une rente annuelle, dont le montant ne sera pas inférieur à 20 000 euros, pour l'emploi d'une tierce personne à compter du 12 décembre 1997 et jusqu'à la majorité de Guillaume ainsi que la somme de 63 000 euros en réparation des préjudices esthétique, d'agrément et des souffrances qu'il a endurées ;

4°) de condamner le même établissement à verser respectivement à M. et à Mme X et à M. et à Mme Y les sommes de 20 000 euros et 5 000 euros, en réparation de leur préjudice moral ;

5°) de condamner le centre hospitalier de Morlaix à compenser la perte de salaire de Mme X depuis le mois de mai 2002 jusqu'à la majorité de l'enfant à raison de 15 506 euros

par an ;

6°) de condamner ledit établissement à rembourser à M. et Mme X les sommes de 1 042,34 euros au titre de l'achat d'un déambulateur, de 208,47 euros à titre de provision annuelle pour le remboursement de ce matériel et de 263,83 euros pour l'achat d'une poussette adaptée ;

7°) de mettre les frais et honoraires d'expertise à la charge du centre hospitalier de Morlaix ;

8°) de dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2005 et que ceux-ci seront capitalisés ;

9°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge du centre hospitalier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 10NT01976, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 1er septembre et 6 décembre 2010, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE MORLAIX, dont le siège est 15, rue Kersaint de Gilly à Morlaix (29672), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER DE MORLAIX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4776 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné :

à verser à M. et Mme X :

- rétroactivement à compter du 12 décembre 1997 et jusqu'au 12 décembre 2015, au titre de l'assistance permanente par une tierce personne de leur fils Guillaume, une rente annuelle de 20 000 euros majorée par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

- une somme de 63 000 euros au titre des préjudices personnels subis par leur fils Guillaume ;

- la somme de 14 435,87 euros au titre des frais liés au handicap de ce dernier ;

- la somme de 20 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;

à verser à M. et Mme Y la somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;

étant précisé que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2005 et que les intérêts dus au 2 août 2007 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts ;

à verser la somme de 86 563,74 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2006, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor et à indemniser cette dernière des frais futurs en relation avec le dommage subi par Guillaume X à sa naissance au fur et à mesure des remboursements à intervenir sur présentation de justificatifs ;

à payer les honoraires et frais des deux expertises, taxés et liquidés à la somme globale de 2 553,19 euros ;

à verser à la CPAM des Côtes-d'Armor une somme de 966 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

à verser à M. et Mme X et à M. et Mme Y une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par les consorts X - Y et à titre subsidiaire d'ordonner une nouvelle expertise ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 2010 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de Me Philiponet, substituant Me Cartron, avocat des CONSORTS X - Y ;

Considérant que le 11 décembre 1997, Mme X, alors âgée de vingt-six ans, qui était enceinte de son premier enfant, a été hospitalisée à quarante semaines d'aménorrhée au CENTRE HOSPITALIER DE MORLAIX en raison notamment d'une tension artérielle élevée ; que l'accouchement a été déclenché le 12 décembre 1997 ; qu'après la pose de cuillers de forceps de Suzor, l'obstétricien a finalement eu recours à une césarienne, en raison de la procidence du cordon ombilical ; que l'enfant présentait à la naissance à 19 heures 15 un état de mort apparente ; qu'après avoir été intubé, il a été transféré en réanimation pédiatrique ; qu'il est sorti de l'hôpital le 14 janvier 1998 atteint d'une infirmité motrice cérébrale irréversible représentant une incapacité permanente partielle de 95 % ; que le 22 novembre 2005, les parents de l'enfant, prénommé Guillaume, agissant au nom de leur fils et en leur nom propre, et ses grands-parents, ont saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE MORLAIX à réparer l'ensemble des préjudices qu'ils ont subis ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor a sollicité le remboursement de ses débours ainsi que le versement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que, par un jugement du 18 juin 2009, le tribunal administratif de Rennes a ordonné avant dire droit une nouvelle expertise ; que par une requête enregistrée le 16 juillet 2009, sous le n° 09NT01745, les CONSORTS X - Y ont contesté l'utilité de cette seconde expertise ; que le rapport d'expertise établi par le docteur Z a été déposé au greffe du tribunal le 16 février 2010 ; que par un jugement du 30 juin 2010, les premiers juges ont condamné le CENTRE HOSPITALIER DE MORLAIX à indemniser les intéressés ainsi que la CPAM ; que ledit établissement hospitalier interjette appel de ce jugement, dans une requête enregistrée le 1er septembre 2010, sous le n° 10NT01976 ;

Considérant que les requêtes nos 09NT01745 et 10NT01976 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 10NT01976 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertise remis respectivement le 31 mai 2005 par le docteur A, médecin légiste, gynécologue obstétricien et le 16 février 2010 par le docteur Z, gynécologue, ancien chef de service de gynécologie-obstétrique, lesquels ne sont entachés d'aucune irrégularité, qu'à 18 heures, alors qu'il était demandé à Mme X de commencer les premiers efforts expulsifs, la présentation de l'enfant était en occiput iliaque gauche postérieure (OIGP) ; que les experts s'accordent à dire que cette position est très défavorable pour l'accouchement, notamment lorsque la taille du foetus est, comme en l'espèce, importante ; que si à 18 heures 43 le docteur B posait des forceps de Suzor afin d'y effectuer une rotation de la tête foetale, il n'est pas établi qu'il ait au préalable vérifié la présentation de l'enfant et se soit assuré de l'engagement suffisant de la tête foetale ; que lors du retrait des cuillers de forceps pour effectuer une seconde prise à 18 heures 54, il a constaté l'existence d'une procidence du cordon et l'effondrement du rythme cardiaque à moins de 60 battements par minute ; que l'extraction de l'enfant par césarienne ne sera effective qu'à 19 heures 15, soit 21 minutes plus tard ; que le score d'Agpar de l'enfant était à 1 à 1 minute de vie ; que si le centre hospitalier se prévaut des incertitudes dont font état les experts quant à la position du foetus et du niveau d'engagement de la tête foetale, il résulte de l'instruction, d'une part, que certaines mentions du partogramme établi par la sage-femme ont été effacées et, d'autre part, que le docteur B n'a pas décrit immédiatement et précisément les manoeuvres obstétricales qu'il a effectuées ; qu'en outre, le fait que l'obstétricien ait envisagé une reprise des forceps, que le cordon ait pu se glisser entre l'os iliaque de la mère et le tête foetale et que le docteur B n'ait pas poursuivi l'accouchement par voie basse, alors que ce procédé aurait permis, s'il avait été réalisé dans de bonnes conditions, une extraction plus rapide de l'enfant, sont de nature à confirmer les mentions du partogramme, lequel mentionne à 19 heures une présentation en OIGP, non engagée ; que les examens d'imagerie par résonance magnétique ont, par ailleurs, montré que le foetus ne présentait aucune anomalie anténatale ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'exécution des forceps était la cause de la procidence, laquelle était à l'origine de l'anoxie foetale qui avait occasionné les lésions cérébrales responsables de l'état de santé actuel du jeune Guillaume, et que cette faute était de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE MORLAIX ;

Considérant que la CPAM des Côtes-d'Armor justifie en appel des débours engagés pour le jeune Guillaume à hauteur de 91 232,88 euros ; qu'elle a droit au remboursement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2006 ainsi qu'au remboursement, sur justificatifs, des dépenses futures qu'elle engagera pour l'enfant ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté susvisé du 10 novembre 2010, elle est, en outre, fondée à solliciter une indemnité forfaitaire de gestion de 980 euros ;

Considérant que l'état de santé du jeune Guillaume X, qui à la date de la seconde expertise réalisée le 13 novembre 2009, ne pouvait se tenir ni debout, ni en position assise, ne parlait pas, et ne pouvait subvenir seul à aucun de ses besoins, nécessite en permanence la présence d'une tierce personne ; qu'en limitant à 20 000 euros, alors même que les CONSORTS X - Y avaient sollicité une rente annuelle dont la part non soumise au recours de la CPAM ne sera pas inférieure à 20 000,00 euros (...), et eu égard au salaire minimum augmenté des cotisations sociales correspondant à l'emploi d'une personne à domicile, les premiers juges ont sous-estimé le montant des frais afférents au maintien de l'enfant au domicile de ses parents, lesquels ont porté ce montant à 50 000 euros en appel ; que dans cette limite, il sera fait une juste appréciation de la somme qu'il convient d'allouer à ce titre au jeune Guillaume, en lui attribuant depuis le 12 décembre 1997, date de sa naissance jusqu'au 12 décembre 2015, date de sa majorité, une rente calculée sur la base d'un taux quotidien dont le montant, fixé à 136 euros au 18 juin 2009, date du jugement, sera revalorisée par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; que cette rente, versée par trimestres échus, sera due au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées au domicile familial ; qu'eu égard à son montant qui couvre l'ensemble des besoins de l'enfant, l'allocation de cette rente est exclusive de toute autre indemnisation au titre de la perte de revenus, en dépit de la circonstance que Mme X a cessé son activité professionnelle pour s'occuper de son fils ;

Considérant que s'agissant des travaux d'aménagement de la salle de bain, M. et Mme X ont produit en appel deux factures d'un montant respectif de 6 330,56 euros et 6 703,51 euros ; que l'utilité de ces travaux n'est pas contestée ; que dans ces conditions, il y a lieu de maintenir la somme de 14 435,87 euros accordée par les premiers juges au titre de l'ensemble des dépenses liées au handicap de l'enfant, lesquelles comportent également l'achat de matériels médicalisés non pris en charge intégralement par la CPAM ; que par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges aient fait une inexacte appréciation des autres préjudices subis, tant par l'enfant, que par ses parents et grands-parents ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, que le CENTRE HOSPITALIER DE MORLAIX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes, l'a condamné à réparer les préjudices subis par les CONSORTS X - Y ; qu'en revanche les intéressés ainsi que la CPAM des Côtes-d'Armor sont fondés, dans la mesure évoquée ci-dessus, à solliciter la réformation dudit jugement ;

Sur la requête n° 09NT01745 :

Considérant que si la seule circonstance que le tribunal administratif de Rennes a statué au fond sur le litige dont les CONSORTS X - Y l'avait saisi ne rend pas sans objet l'appel formé contre le jugement avant dire droit par les intéressés, dès lors que le CENTRE HOSPITALIER DE MORLAIX a, par ailleurs, fait appel du jugement au fond, le présent arrêt rend sans objet la requête n° 09NT01745 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du

CENTRE HOSPITALIER DE MORLAIX le paiement aux CONSORTS X - Y d'une part, et à la CPAM des Côtes-d'Armor d'autre part, des sommes respectives de 1 800 et de 800 euros au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le CENTRE HOSPITALIER DE MORLAIX est condamné à payer à M. et Mme X, en leur qualité de représentants légaux de leur fils Guillaume X à compter du 12 décembre 1997 et jusqu'au 12 décembre 2015, une rente de 136 euros (cent trente-six euros) par jour due au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées au domicile familial. Cette rente, qui se substitue à la rente annuelle de 20 000 euros (vingt mille euros) allouée par le tribunal administratif de Rennes, est versée par trimestres échus et son montant, fixé au 18 juin 2009, date du jugement, est revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Article 2 : La somme de 86 563,74 euros (quatre-vingt-six mille cinq cent soixante-trois euros et soixante-quatorze centimes) que le CENTRE HOSPITALIER DE MORLAIX a été condamné à verser à la CPAM des Côtes-d'Armor en remboursement des débours résultant du handicap de Guillaume X est portée à 91 232,88 euros (quatre-vingt-onze mille deux cent trente-deux euros et quatre-vingt-huit centimes). Le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion qu'elle percevra est porté à 980 euros (neuf cent quatre-vingts euros).

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE MORLAIX et des conclusions d'appel incident présentées par les CONSORTS X - Y est rejeté.

Article 4 : Le jugement n° 05-4776 du tribunal administratif de Rennes du 30 juin 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 09NT01745 présentée par les CONSORTS X - Y.

Article 6 : Le CENTRE HOSPITALIER DE MORLAIX versera respectivement aux CONSORTS X - Y et à la CPAM des Côtes-d'Armor, les sommes de 1 800 (mille huit cents euros) et 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE MORLAIX, à M. Didier et Mme Corinne X, à M. Gilbert et Mme Françoise Y et à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01745
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : CARTRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-06-23;09nt01745 ?
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