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23/06/2011 | FRANCE | N°09NT01392

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 23 juin 2011, 09NT01392


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009, présentée pour M. Guillaume X, demeurant ..., par Me Dutat, avocat au barreau de Lille ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1063 en date du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information (ENSAI) à lui verser la somme de 15 000 euros, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision verbale du 5 septembre 2005 du directeur de l'ENSAI de l'

exclure de l'école ;

2°) de condamner l'ENSAI à lui verser ladite s...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009, présentée pour M. Guillaume X, demeurant ..., par Me Dutat, avocat au barreau de Lille ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1063 en date du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information (ENSAI) à lui verser la somme de 15 000 euros, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision verbale du 5 septembre 2005 du directeur de l'ENSAI de l'exclure de l'école ;

2°) de condamner l'ENSAI à lui verser ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2005, date de réception de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'ENSAI la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 94-525 du 27 juin 1994 ;

Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 ;

Vu l'arrêté du 17 février 1997 fixant le règlement intérieur de l'Ecole nationale de la

statistique et de l'analyse de l'information ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :

- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. X, élève en première année à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information (ENSAI), n'a pas obtenu, au titre de l'année 2003-2004, les soixante crédits nécessaires pour être autorisé à passer en deuxième année et a été admis à redoubler ; qu'ayant, à l'issue de l'année 2004-2005, acquis un total de cinquante-cinq crédits seulement, il a été exclu de l'ENSAI sur proposition du comité d'enseignement de l'établissement par une décision du 5 septembre 2005 de son directeur ; que M. X relève appel du jugement du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ENSAI à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité dont serait entachée cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 123-13 du code de l'éducation, issu de l'article 2 du décret susvisé du 8 avril 2002 portant application au système d'enseignement français d'enseignement supérieur de la construction de l'espace de l'enseignement supérieur : L'application nationale aux études supérieures et aux diplômes nationaux de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur se caractérise par : (...) c) La mise en oeuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables, dit système européen de crédits-ECTS (...) ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : Le ou les ministres intéressés peuvent fixer, après avis des instances consultatives compétentes, les modalités d'application des titres 1er et II du présent décret à des domaines d'études particuliers et aux diplômes nationaux correspondants ; que l'article 8 du même texte énonce : Dans le cadre des dispositions mentionnées à l'article précédent, il peut être également prévu un régime transitoire permettant aux établissements d'enseignement supérieur d'organiser tout ou partie de leurs formations soit dans le cadre règlementaire en vigueur à la date de parution du présent texte, soit dans le cadre règlementaire du présent décret ; qu'aux termes de l'article 27 du décret n° 94-525 du 27 juin 1994 : (...) les règles relatives au fonctionnement de chaque école et à la discipline sont fixées par un règlement intérieur arrêté par le ministre chargé de l'économie sur proposition du directeur général de l'institut national de la statistique et des études économiques, après consultation du conseil de perfectionnement et du comité d'enseignement (...) ; qu'aux termes de l'arrêté du 17 février 1997 fixant le règlement intérieur de l'école nationale de la statistique et de l'analyse de l'information : Après avis du comité d'enseignement, le directeur fixe par décision un règlement de scolarité qui complète le règlement intérieur sur les points suivants : (...) - organisation et sanction de la scolarité (...) ; que le règlement intérieur de l'ENSAI pour l'année scolaire 2004/2005 dispose que : (...) Validation d'une matière en 1ère année et 2ème année - Pour chaque enseignement, l'étudiant obtient l'ensemble des crédits associés à la matière dite validée si la note finale (examen et contrôle continu) est supérieure à 10 (...) Validation des 1ère et 2ème années - L'année scolaire est terminée et validée pour les élèves : 1. Ayant un total de crédits supérieur ou égal à 60 ; 2. Ayant de plus validé toutes les matières fondamentales ; 3. et ayant obtenu des notes au moins égales à 6 dans les autres enseignements obligatoires (...) Sanction finale - Avis du comité d'enseignement (...) Les statuts de l'école stipulent qu'un élève ne peut être autorisé à redoubler qu'une seule fois au cours de sa scolarité à l'ENSAI (...) Dispense de cours - Si un étudiant redoublant a obtenu, dans une matière autre que les projets, l'anglais et la communication optionnelles une note supérieure à 14/20 il pourra être dispensé de cet enseignement au cours de l'année de redoublement (...) ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées combinées, l'ENSAI a institué, de façon transitoire, une validation des enseignements reposant sur le règlement de la scolarité en excluant la mise en oeuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables mentionné ci-dessus ; qu'ainsi, en cas de redoublement, l'élève concerné ne pouvait conserver le bénéfice que des crédits attachés aux notes supérieures à 14/20 attribuées au titre de l'année précédent celle du redoublement, à l'exception des projets, de l'anglais, de la communication et des matières optionnelles ;

Considérant que si M. X soutient qu'il aurait dû conserver les six crédits rattachés à l'enseignement des probabilités, les deux crédits rattachés à l'enseignement de la langue optionnelle et les deux crédits attribués au titre de la bonification pour activités associatives, acquis à l'issue de l'année scolaire 2003-2004, il résulte de l'instruction que l'intéressé a obtenu une note inférieure à 14/20 en probabilités, que les crédits obtenus au titre d'un enseignement optionnel ne peuvent, ainsi, qu'il l'a été dit, être conservés et que la bonification pour activités associatives ne constitue pas un enseignement sanctionné par une note ; que l'intéressé ne pouvait, dès lors, conserver les crédits alloués au titre de ces matières et, en conséquence, voir le total des crédits obtenus au titre de l'année de redoublement 2004-2005 majoré de sorte qu'il puisse être admis en deuxième année de formation ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, qu'en l'excluant de l'ENSAI le directeur de l'établissement a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité dudit établissement à son égard ; que ses conclusions indemnitaires ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guillaume X, à l'Institut national de la statistique et des études économiques et à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information.

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N° 09NT01392 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01392
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Guy QUILLEVERE
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : DUTAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-06-23;09nt01392 ?
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