Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009, présentée pour la SA SELVI, dont le siège est rue Nicolas Appert à Alençon (61003), par Me Abensour-Gibert, avocat au barreau de Paris ; la SA SELVI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-2405 en date du 13 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux titres de recettes nos 2004/0019 et 2004/0020 émis le 8 septembre 2004 par le directeur de l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) en vue du reversement, assorti d'une sanction pécuniaire, d'un trop-perçu de restitutions à l'exportation de viandes bovines majoré de 20 % ;
2°) d'annuler lesdits titres de recettes ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer, venant aux droits de l'Office de l'Elevage, venant lui-même aux droits de l'OFIVAL, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 3665/87 du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ;
Vu le règlement n° 4045/89 du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, et abrogeant la directive 77/435/CEE ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, modifié, portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 96-389 du 10 mai 1996 instituant une commission interministérielle de coordination des contrôles sur les opérations et les bénéficiaires et redevables relevant de la section Garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ;
Vu le décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :
- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
- et les observations de Me Siat, substituant Me Abensour-Gibert, avocat de la SA SELVI ;
Considérant que, le 8 septembre 2004, l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL), auquel s'est substitué par application du décret susvisé du 30 décembre 2005, l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (Office de l'élevage), aux droits duquel vient l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, dénommé FranceAgriMer, a émis à l'encontre de la SA SELVI deux titres de recettes d'un montant respectif de 807 292,51 euros et de 1 345 487,44 euros correspondant au remboursement de restitutions perçues en préfinancement à l'occasion d'opérations d'exportation de viande bovine à destination de la Russie, outre une majoration de 20 %, et au recouvrement d'une pénalité égale à 200 % des versements indus ; que la SA SELVI relève appel du jugement du 13 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux titres de recettes litigieux ;
Considérant, en premier lieu, que l'émission des titres contestés est fondée sur la circonstance que la SA SELVI a réalisé, en 1996 et 1997, vingt-sept opérations d'exportation vers la Russie, qui ont été, à la suite d'un contrôle de l'administration des douanes réalisé de 1998 à 2000, qualifiées de non loyales au sens de l'article 13 du règlement susvisé n° 3665-87 du 27 novembre 1987, au motif que cette société avait communiqué au vétérinaire chargé de l'établissement du certificat sanitaire alors demandé par les autorités russes pour l'importation de viande bovine des listes d'animaux volontairement expurgées de ceux nés ou élevés dans des départements où des cas d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) avaient été détectés, en violation des exigences sanitaires exprimées par la Russie et acceptées par la France ; que ces anomalies ont été relevées pour trente-trois opérations d'exportation de viande bovine vers la Russie, dans un premier procès-verbal des douanes dressé le 22 mai 2000 et communiqué à l'OFIVAL ; que cet organisme, par une lettre en date du 19 avril 2001, a demandé à la SA SELVI de lui faire part de ses observations sur les éléments extérieurs à sa déclaration qui étaient relevés dans le procès-verbal du 22 mai 2000 qui lui avait été communiqué ; que la SA SELVI a, par deux courriers en date du 25 juin et du 4 juillet 2001, fait connaître précisément ses observations ; que s'il est exact qu'après supplément d'information, l'administration des douanes a, le 10 mars 2003, établi un procès-verbal rectificatif qui réduisait le nombre d'opérations d'exportation irrégulières imputées à la société requérante, cette circonstance demeure sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que ce procès-verbal ne comportait pas d'éléments qui n'aient été déjà soumis aux observations de la SA SELVI ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les titres contestés auraient été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du règlement (CEE) n° 3665/87 du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, alors applicable : Aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande et, si ces produits sont destinés à l'alimentation humaine, lorsque leur utilisation à cette fin est exclue ou considérablement diminuée en raison de leurs caractéristiques ou de leur état ; que la SA SELVI soutient que les titres de recettes qu'elle conteste seraient dépourvus de base légale dès lors qu'ils trouveraient leur fondement dans un protocole sanitaire franco-russe mentionné dans les procès-verbaux des douanes et dont l'existence n'est pas établie ; qu'il résulte cependant de l'instruction que le fondement légal des titres litigieux, comme d'ailleurs des procès-verbaux des 22 mai 2000 et 10 mars 2003, réside dans la violation de la réglementation européenne relative aux exportations rappelée ci-dessus, la SA SELVI s'étant livrée à des manoeuvres déloyales aux fins d'exporter vers la Russie, au mépris des conditions posées en 1996 par ce pays importateur et quelle que soit la formalisation qu'a pu revêtir l'établissement de ces conditions à la suite des négociations menées entre les autorités françaises et russes, des viandes bovines provenant de départements où avaient été signalés des cas d'ESB ; que la SA SELVI n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les titres de recettes contestés seraient entachés d'erreur de droit ; qu'elle ne saurait davantage utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 336 du code des douanes qui ne concerne que la force probante des constatations matérielles énoncées dans les procès-verbaux, lesquelles ne sont pas, d'ailleurs, remises en cause ;
Considérant, en troisième lieu, que la SA SELVI soutient, en se prévalant des termes des certificats sanitaires et attestations complémentaires établis à l'occasion des exportations litigieuses, que l'OFIVAL ne pouvait légalement lui reprocher une violation des conditions mises par les autorités russes à l'importation de viande bovine dès lors que de la lecture de ces documents il résultait que l'interdiction d'exportation liée à la crise de l'ESB ne concernait que les viandes bovines issues d'animaux qui seraient à la fois nés et élevés dans un département où avait été signalé un ou des cas d'ESB ; qu'il résulte, cependant, de l'instruction, en particulier des énonciations du procès-verbal du 22 mai 2000, que la société requérante avait une parfaite connaissance des conditions sanitaires posées par la Russie et en vigueur en 1996, lesquelles consistaient, sans équivoque, en l'exclusion des exportations vers la Russie, sur la période considérée, des viandes bovines provenant d'animaux élevés dans l'un des départements où avait été signalé un ou des cas d'ESB aussi bien que des viandes provenant d'animaux nés dans ces départements ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SELVI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune erreur de fait, les premiers juges ont rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA SELVI le versement à FranceAgriMer de la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA SELVI est rejetée.
Article 2 : La SA SELVI versera à FranceAgriMer la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SELVI et à FranceAgriMer.
''
''
''
''
1
N° 09NT01204 2
1