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09/06/2011 | FRANCE | N°10NT00578

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 juin 2011, 10NT00578


Vu le recours, enregistré le 24 mars 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 07-5937 et 07-6289 du 2 mars 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé sa décision portant retrait de 2 points du permis de conduire de M. André X à la suite de l'infraction commise le 7 septembre 2007 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant

le tribunal administratif de Nantes par M. X ;

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Vu le recours, enregistré le 24 mars 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 07-5937 et 07-6289 du 2 mars 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé sa décision portant retrait de 2 points du permis de conduire de M. André X à la suite de l'infraction commise le 7 septembre 2007 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES interjette appel du jugement du 2 mars 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé sa décision portant retrait de 2 points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise le 7 septembre 2007 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1 et 529-2 et 530 du code de procédure pénale, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION a produit le relevé d'information intégral relatif à la situation M. X ; qu'eu égard à ces mentions, ce document permet d'établir, en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, qu'il a acquitté, au demeurant le jour même de l'infraction, l'amende forfaitaire relative à la contravention constatée le 7 septembre 2007 ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui était tenu de procéder au retrait de points correspondant, doit être regardé comme ayant apporté la preuve de la réalité de ladite infraction commise par M. X, lequel, eu égard au paiement de ladite contravention, ne peut utilement soutenir que le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale n'aurait pas commencé à courir à défaut d'émission d'un titre exécutoire ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a estimé que la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION portant retrait de 2 points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction du 7 septembre 2007 était entachée d'illégalité au motif que la réalité de l'infraction ne pouvait être tenue pour établie, à défaut pour l'administration d'apporter la preuve que l'intéressé avait réglé les amendes forfaitaires ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Nantes, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif de Nantes à l'encontre de cette décision ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qui y sont prévues, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION a produit le procès-verbal de l'infraction commise par M. X le 7 septembre 2007, lequel est revêtu de la signature de l'intéressé, ainsi qu'un exemplaire du formulaire CERFA de l'avis de contravention et de la carte de paiement utilisée lors de la constatation de cette infraction ; que ces documents comportent l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le requérant s'abstient de produire l'avis de contravention établi à l'occasion de cette infraction ; que dans ces conditions, le ministre doit être regardé, pour cette infraction, comme apportant la preuve, qui lui incombe, qu'a été satisfaite l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées du code de la route ; que la circonstance que le contrevenant n'aurait pas reçu le double du procès-verbal susvisé est sans incidence sur la légalité de ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision susvisée portant retrait de 2 points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise le 7 septembre 2007 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 07-5937 et 07-6289 du 2 mars 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a annulé la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de 2 points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise le 7 septembre 2007.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. X tendant à l'annulation de ladite décision sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. André X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00578
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUILLEVERE
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-06-09;10nt00578 ?
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