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09/06/2011 | FRANCE | N°10NT00558

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 juin 2011, 10NT00558


Vu le recours, enregistré le 19 mars 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1152 du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision portant retrait de 6 points du permis de conduire de M. Cédric X à la suite de l'infraction du 18 juillet 2005 ainsi que sa décision 48 SI du 18 février 2009 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lu

i enjoignant de le restituer ;

2°) de rejeter la demande présenté...

Vu le recours, enregistré le 19 mars 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1152 du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision portant retrait de 6 points du permis de conduire de M. Cédric X à la suite de l'infraction du 18 juillet 2005 ainsi que sa décision 48 SI du 18 février 2009 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par M. X ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES interjette appel du jugement du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision portant retrait de 6 points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction du 18 juillet 2005 ainsi que sa décision 48 SI du 18 février 2009 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qui y sont prévues, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION a produit un exemplaire du procès-verbal d'audition établi lors de l'infraction commise par M. X le 18 juillet 2005 ; que ledit document se borne à indiquer que cette infraction entraîne de plein droit la perte de points du permis de conduire de l'intéressé ; que le ministre ne produit aucun autre document de nature à établir que le contrevenant aurait reçu l'intégralité des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que dans ces conditions, la décision portant retrait de 6 points du permis de conduire de M. X à l'issue de cette infraction a été prise au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulée ;

Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, M. X disposait d'un solde de 6 points sur son permis de conduire à la date de la décision contestée ; que par suite, ladite décision en tant qu'elle informe l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire est également entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé lesdites décisions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Cédric X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00558
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUILLEVERE
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : PARRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-06-09;10nt00558 ?
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