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09/06/2011 | FRANCE | N°09NT02630

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 juin 2011, 09NT02630


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2009, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1067 du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2008 en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 12 décembre 2001 du préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine lu

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Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2009, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1067 du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2008 en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 12 décembre 2001 du préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant le bénéfice d'un congé de longue maladie et le plaçant en disponibilité pour raison médicale du 29 octobre 2001 au 28 octobre 2002 ;

2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 100 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif au régime des congés maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :

- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté du 12 décembre 2001, le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, a refusé à M. X, sous brigadier de police au commissariat de Caen, le bénéfice d'un congé de longue maladie et l'a placé en disponibilité d'office pour raison médicale à compter du 29 octobre 2001 ; que, par un jugement du 11 mars 2003 devenu définitif, le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. X, annulé cet arrêté au motif que, malgré l'avis défavorable du comité médical du 5 décembre 2001, le préfet aurait dû accorder à l'intéressé le congé de longue maladie qu'il sollicitait ; que M. X a alors présenté, le 26 décembre 2007, au préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine une réclamation préalable aux fins d'être indemnisé des préjudices subis par lui en raison de l'illégalité fautive dudit arrêté ; que, cette réclamation préalable ayant été rejetée le 21 février 2008, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice ; que, par un jugement du 17 septembre 2009, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant que l'illégalité de l'arrêté du préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine du 12 décembre 2001 refusant à M. X le bénéfice d'un congé de longue maladie et le plaçant en disponibilité d'office pour raison médicale du 29 octobre 2001 au 28 octobre 2002 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que cependant, elle n'ouvre droit à réparation au profit du requérant qu'à la condition qu'elle soit à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par lui ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X, aurait eu, alors même qu'il satisfaisait depuis l'année 2004 aux conditions posées par les statuts pour figurer sur le tableau d'avancement, et compte tenu des appréciations portées sur sa manière de servir, une chance sérieuse d'accéder au grade de brigadier avant sa mise à la retraite ; qu'il n'est pas établi que la commission administrative régionale, qui a examiné sa situation le 3 mars 2004, ne l'a pas proposé à l'inscription sur le tableau d'avancement au grade de brigadier en raison de son placement en disponibilité d'office pour raison médicale du 29 octobre 2001 au 28 octobre 2002 ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X tendant à la réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait du retard pris dans ses droits à l'avancement ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que l'administration a, en exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 11 mars 2003 annulant la décision du 12 décembre 2001 refusant à l'intéressé le bénéfice d'un congé de longue maladie, régularisé la retenue financière qui avait été opérée sur le traitement de M. X pour la période du 29 octobre 2001 au 28 octobre 2002 ; qu'ainsi, ce n'est qu'au titre des troubles dans ses conditions d'existence, nés de ce qu'il n'a bénéficié que du versement d'un demi traitement pendant la période rappelée ci-dessus, que M. X peut prétendre à réparation de son préjudice ; que, cependant, il n'établit, par les pièces qu'il produit, ni la réalité des difficultés financières rencontrées pour la période du 29 octobre 2001 au 28 octobre 2002, ni le caractère avéré de l'état d'anxiété né de l'illégalité de son placement d'office en disponibilité, qui l'aurait l'empêché de se soigner correctement et ne lui aurait pas permis de reprendre son activité professionnelle ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à demander le versement d'une indemnité en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il invoque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09NT02630 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02630
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Guy QUILLEVERE
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-06-09;09nt02630 ?
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