La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2011 | FRANCE | N°09NT02598

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 juin 2011, 09NT02598


Vu, I, sous le n° 09NT02598, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 16 novembre et 23 décembre 2009, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE FLERS, dont le siège est BP 219 à Flers (61104), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER DE FLERS demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-2123 du 30 octobre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à M. Rachid X une somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur

la réparation des conséquences dommageables subies par celui-ci à raison d...

Vu, I, sous le n° 09NT02598, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 16 novembre et 23 décembre 2009, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE FLERS, dont le siège est BP 219 à Flers (61104), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER DE FLERS demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-2123 du 30 octobre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à M. Rachid X une somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des conséquences dommageables subies par celui-ci à raison des fautes commises lors de ses hospitalisations dans cet établissement ;

2°) de rejeter la demande de provision présentée devant le tribunal administratif de Caen par M. X ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 10NT01194, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 7 juin et 30 août 2010, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE FLERS, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER DE FLERS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1704 du 6 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à M. Rachid X une somme de 11 300 euros, sous déduction de la provision de 8 000 euros accordée par le juge des référés, en réparation des conséquences dommageables subies par celui-ci à raison des fautes commises lors de ses hospitalisations dans cet établissement ainsi que les sommes de 15 589,52 euros et 966 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par M. X ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 09NT02598 et n° 09NT01194 présentées par le CENTRE HOSPITALIER DE FLERS sont relatives à l'indemnisation des mêmes préjudices ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Considérant que le 20 avril 2006, M. X a été victime d'un accident du travail entraînant une plaie contuse de la face antérieure du 4ème doigt et une section du tendon fléchisseur profond nécessitant une opération, le jour même, au CENTRE HOSPITALIER DE FLERS ; que l'intéressé a subi une nouvelle intervention le 22 juin 2006 en raison d'une rupture secondaire du tendon ; que le 7 juillet 2006, un prélèvement bactériologique a mis en évidence la présence d'un staphylocoque doré multi-sensible chez l'intéressé, lequel a été opéré le lendemain en vue d'y subir un nettoyage chirurgical ; qu'une ténolyse du fléchisseur de l'annulaire droit a été réalisée le 28 août 2006 par le docteur Y, chirurgien de la main à la clinique du Pré au Mans ; qu'à la suite d'un nouveau lâchage de suture, le docteur Y a proposé à l'intéressé, soit une reprise chirurgicale de reconstruction tendineuse, présentant un caractère aléatoire, soit une amputation du doigt ; que l'intéressé a opté pour cette seconde solution et a été amputé au niveau de la deuxième phalange le 5 février 2007 ; que, par une ordonnance du 14 décembre 2007, le président du tribunal administratif de Caen a procédé à la désignation d'un expert, le docteur Z, lequel a déposé son rapport le 13 novembre 2008 ; que le 27 juillet 2009 M. X a sollicité la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE FLERS à lui verser une somme de 33 000 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises par cet établissement ; que le 23 septembre 2009, il a également saisi le juge des référés du tribunal administratif de Caen en vue d'obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, laquelle lui a été accordée, par une ordonnance du 30 octobre 2009, à hauteur de 8 000 euros ; que, par un jugement du 6 avril 2010, le tribunal administratif de Caen a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE FLERS à verser à M. X la somme de 11 300 euros, sous déduction de la provision préalablement accordée, ainsi que la somme de 15 589,52 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados en remboursement de ses débours et la somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que le CENTRE HOSPITALIER DE FLERS interjette appel de l'ordonnance et du jugement susvisés ;

Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE FLERS et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la CPAM :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé au greffe du tribunal administratif de Caen le 13 novembre 2008 par le docteur Z, spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique, que lorsque M. X s'est présenté au service des urgences du CENTRE HOSPITALIER DE FLERS le 7 juillet 2006 son doigt avait gonflé et était rouge avec pus abondant ; que la plaie était donc à nouveau ouverte à cette date ; que le compte rendu opératoire du 8 juillet 2006 précise qu'une attelle métallique avait été posée le 22 juin 2006, qu'elle ne devait être enlevée que pour changer les pansements, que les fils qui avaient servi à la suture tendineuse étaient défaits et qu'il s'agissait d'un nouveau lâchage probablement dû à une utilisation par le patient de sa main en dépit des recommandations qui lui avaient été faites ; que l'expert reconnaît qu'en présence d'une plaie ouverte les risques d'infection sont indiscutables ; que dans ces circonstances, et compte tenu du délai qui s'est écoulé entre les interventions successives réalisées au centre hospitalier et l'infection du doigt de M. X constatée le 7 juillet 2006, et eu égard au caractère multi-sensible et non multi-résistant du germe découvert, le CENTRE HOSPITALIER DE FLERS doit être regardé comme apportant la preuve, dont la charge lui incombe, d'une cause étrangère ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le CENTRE HOSPITALIER DE FLERS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'infection contractée par M. X et l'a condamné à verser à l'intéressé, une somme de 11 300 euros, sous déduction, si elle a déjà été versée, de la provision de 8 000 euros préalablement accordée, et à la CPAM du Calvados une somme de 15 589,52 euros ; que le centre hospitalier est également fondé à soutenir que c'est à tort que par une ordonnance du 30 octobre 2009, le juge des référés du même tribunal l'a condamné à verser une somme de 8 000 euros à M. X, à titre provisionnel ;

Considérant, enfin, qu'eu égard à ce qu'il vient d'être dit, les conclusions d'appel incident présentées par M. X et la CPAM du Calvados ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

En ce qui concerne les frais exposés devant le tribunal administratif :

Considérant que, bien que n'étant pas la partie perdante dans l'instance n° 09-2123 engagée devant le juge des référés du tribunal administratif de Caen, M. X n'a pas obtenu le remboursement des frais qu'il avait exposés et qui n'étaient pas compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, et alors même que l'ordonnance n° 09-2123 du 30 octobre 2009 est annulée dans le cadre de la présente instance, l'intéressé est fondé à soutenir que le juge des référés a à cet égard commis une erreur d'appréciation ; qu'il y a lieu d'accorder à M. X la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui dans l'instance précitée n° 09-2123 ;

En ce qui concerne les frais exposés devant la cour :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE FLERS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 09-1704 du 6 avril 2010 du tribunal administratif de Caen et l'ordonnance n° 09-2123 du 30 octobre 2009 du juge des référés du même tribunal sont annulés.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par la CPAM du Calvados sont rejetées.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE FLERS versera une somme de 500 euros (cinq cents euros) à M. X au titre des frais qu'il a exposés en première instance dans le cadre de la procédure en référé en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées devant la cour par M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE FLERS, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et à M. Rachid X.

''

''

''

''

1

Nos 09NT02598... 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02598
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. QUILLEVERE
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-06-09;09nt02598 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award