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09/06/2011 | FRANCE | N°09NT02453

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 juin 2011, 09NT02453


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2009, présentée pour M. Jérôme X, demeurant ..., par Me Ladeveze, avocat au barreau de Lisieux ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-1035 du 23 août 2009 par laquelle le premier conseiller faisant fonction de président de formation de jugement au tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision tacite du préfet du Calvados, née le 10 février 2009, autorisant le GAEC Lefrançois à exploiter les terres agricoles appartenant à M. Y et situées à Basseneville, Saint-Pai

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2009, présentée pour M. Jérôme X, demeurant ..., par Me Ladeveze, avocat au barreau de Lisieux ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-1035 du 23 août 2009 par laquelle le premier conseiller faisant fonction de président de formation de jugement au tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision tacite du préfet du Calvados, née le 10 février 2009, autorisant le GAEC Lefrançois à exploiter les terres agricoles appartenant à M. Y et situées à Basseneville, Saint-Pair et Troarn ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :

- le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. X, qui exploite à Saint-Pair (Calvados) une ferme de 16 hectares 57 ares, comptant une vingtaine de vaches allaitantes, a obtenu, par un arrêté du préfet du Calvados du 30 janvier 2007, l'autorisation d'exploiter 58 hectares et 56 ares de terres situées sur le territoire des communes de Basseneville, Saint-Pair et Troarn, propriétés de son voisin, M. Y, qui avait manifesté l'intention de cesser son activité agricole ; que le GAEC Lefrançois, qui exploitait déjà 164,61 hectares, a, le 10 octobre 2008, demandé au préfet l'autorisation d'exploiter les mêmes terres ; que le préfet, ayant accusé réception de la demande sans toutefois y répondre, a ainsi fait naître, le 10 février 2009, une autorisation tacite d'exploiter au profit du GAEC Lefrançois ; que M. X interjette appel de l'ordonnance du 23 août 2009 par laquelle le premier conseiller faisant fonction de président de formation de jugement au tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, il ressort des pièces du dossier que sa demande de première instance ne comportait aucune précision à l'appui des moyens tirés de ce que la décision contestée était entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée aurait à tort été prise sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative doit être écarté ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge d'appel, saisi d'une ordonnance rendue sur le fondement de ces dispositions, de se prononcer, sauf à juger que la demande de première instance était irrecevable, sur le bien-fondé des moyens soulevés devant lui à l'encontre de la décision contestée ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-4 du code rural : L'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de sa notification. Si le fonds est loué, l'année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée. ;

Considérant que M. X soutient que, la demande du GAEC Lefrançois portant sur les mêmes terres et relevant du même ordre de priorité que celle qu'il avait préalablement présentée, le préfet devait la rejeter aux motifs tirés, en application du schéma directeur départemental des structures des exploitations agricoles, de ce que le GAEC Lefrançois est situé à plus grande distance des terres de M. Y et avait une marge brute standard par unité de travail humain plus importante que celle de son exploitation ; que, toutefois, l'autorisation qui avait été accordée le 30 janvier 2007 au requérant étant, à la date à laquelle l'autorisation litigieuse a été tacitement accordée, devenue caduque par l'effet des dispositions de l'article L. 331-4 du code rural, et faute pour l'intéressé d'avoir été en mesure de mettre les terres concernées en culture, ces moyens sont sans influence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le premier conseiller faisant fonction de président de formation de jugement au tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du GAEC Lefrançois tendant à ce que soit mise à la charge de M. X une somme au titre des mêmes frais

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le GAEC Lefrançois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jérôme X, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et au GAEC Lefrançois.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02453
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : LADEVEZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-06-09;09nt02453 ?
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