Vu la requête enregistrée le 30 juillet 2010, présentée pour Mme Tahani X épouse Y, demeurant 12, rue du Professeur Calmette à Nogent-sur-Oise (60180), par Me d'Audiffret, avocat au barreau de Nantes ; Mme Ydemande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-7178 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que Mme Y, de nationalité soudanaise, interjette appel du jugement du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder ou non la naturalisation ou la réintégration sollicitée, le ministre est fondé à prendre en considération le niveau et l'origine des ressources de l'intéressée en tant qu'élément de son insertion dans la société française ;
Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme Y, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé, dans sa décision du 13 octobre 2008 contestée, sur l'insuffisance des ressources du foyer de l'intéressée qui ne lui permettent pas de garantir son autonomie matérielle ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'à la date de la décision litigieuse, Mme Y n'exerçait aucune activité professionnelle et que les ressources du foyer étaient principalement constituées de prestations sociales ; qu'en se bornant à invoquer le caractère momentané de son inactivité professionnelle, le niveau de formation de son époux et le parcours professionnel de celui-ci antérieurement à son entrée en France, la requérante ne démontre pas que la décision d'ajournement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'eu égard au motif retenu par le ministre pour fonder la décision contestée, Mme Y ne peut utilement alléguer les circonstances qu'elle a suivi une formation civique, est assimilée sur le plan linguistique et serait bien intégrée à la société française ; que Mme Y ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la circulaire n° 2000-254 du 12 mai 2000 qui ne présente pas de caractère réglementaire ;
Considérant, en second lieu, que les stipulations de l'article 34 de la convention de Genève relatives au statut des réfugiés ne créent pas pour l'Etat l'obligation d'accueillir les demandes de naturalisation présentées par les personnes bénéficiant du statut de réfugié ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme Y , n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la Cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, ne peuvent être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Tahani X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 10NT01726
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