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03/06/2011 | FRANCE | N°10NT01725

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 03 juin 2011, 10NT01725


Vu la requête enregistrée le 30 juillet 2010, présentée pour M. Abdalla Mohamed X, demeurant ..., par Me d'Audiffret, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-7176 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant sa demande de naturalisation à deux ans ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
>3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations, à titre principal, de fai...

Vu la requête enregistrée le 30 juillet 2010, présentée pour M. Abdalla Mohamed X, demeurant ..., par Me d'Audiffret, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-7176 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant sa demande de naturalisation à deux ans ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l''udience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité soudanaise, interjette appel du jugement du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;

Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé, dans sa décision du 13 octobre 2008 contestée, sur le caractère incomplet de l'insertion professionnelle de l'intéressé ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'à la date de la décision litigieuse, M. X n'avait occupé que des emplois précaires et disposait de ressources issues, en grande partie, du revenu minimum d'insertion, de l'allocation logement et de prestations familiales ; qu'en se bornant à invoquer le niveau de formation et l'expérience professionnelle acquise antérieurement à son entrée en France, le requérant ne démontre pas que la décision d'ajournement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, M. X ne peut utilement se prévaloir d'une promesse d'embauche délivrée le 8 décembre 2008, postérieurement à la décision contestée ; qu'eu égard au motif retenu par le ministre pour fonder la décision contestée, M. X ne peut utilement alléguer les circonstances qu'il a suivi une formation civique, est assimilé sur le plan linguistique et serait bien intégré à la société française ; que M. X ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la circulaire n° 2000-254 du 12 mai 2000 qui ne présente pas de caractère réglementaire ;

Considérant, en second lieu, que les stipulations de l'article 34 de la convention de Genève relatives au statut des réfugiés ne créent pas pour l'Etat l'obligation d'accueillir les demandes de naturalisation présentées par les personnes bénéficiant du statut de réfugié ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X, le versement de la somme que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdalla Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NT01725

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01725
Date de la décision : 03/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : D'AUDIFFRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-06-03;10nt01725 ?
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