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03/06/2011 | FRANCE | N°09NT02782

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 03 juin 2011, 09NT02782


Vu la requête enregistrée le 9 décembre 2009, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Karm, avocat au barreau de Chartres ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2179 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2007 par lequel le maire de Prunay-le-Gillon (Eure-et-Loir) a délivré à M. Y un permis de construire en vue de l'extension de deux boxes à chevaux sur un terrain cadastré à la section AC sous les n°s 110 et 112, ensemble la déci

sion de rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouv...

Vu la requête enregistrée le 9 décembre 2009, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Karm, avocat au barreau de Chartres ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2179 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2007 par lequel le maire de Prunay-le-Gillon (Eure-et-Loir) a délivré à M. Y un permis de construire en vue de l'extension de deux boxes à chevaux sur un terrain cadastré à la section AC sous les n°s 110 et 112, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de M. Y une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Casadeï-Jung, avocat de la commune de Prunay-le-Gillon ;

Considérant que par jugement du 20 octobre 2009, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2007 par lequel le maire de Prunay-le-Gillon (Eure-et-Loir) a délivré à M. Y un permis de construire en vue de l'extension de deux boxes à chevaux sur un terrain cadastré à la section AC sous les n°s 110 et 112, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que le permis de construire contesté porte sur l'extension de deux boxes à chevaux ; que ni M. et Mme Y, ni la commune de Prunay-le-Gillon n'ont fourni, en dépit de l'invitation qui leur en a été faite par la Cour, les justificatifs de l'autorisation administrative concernant le bâtiment préexistant que les pétitionnaires projettent d'étendre ; que si M. et Mme Y soutiennent que ce bâtiment est ancien et qu'ils ont reçu ce bien de leurs parents par un acte de donation partage du 2 juin 1992, ni ce document, ni aucun élément au dossier ne précise la date de son édification de sorte qu'il n'est pas établi qu'une telle autorisation n'était pas alors requise pour la construction dudit bâtiment ; que, par suite, les allégations de M. et Mme X selon lesquelles le permis de construire litigieux a autorisé l'exécution de travaux sur un bâtiment qui n'avait pas fait l'objet d'une autorisation, doivent être tenues pour établies ; que, dans ces conditions, il incombait à M. Y de présenter une demande de permis de construire portant sur l'ensemble des éléments de construction ; qu'ainsi, en accordant un permis de construire portant exclusivement sur des éléments de construction nouveaux prenant appui sur une partie du bâtiment édifié sans autorisation, le maire de Prunay-le-Gillon a commis une erreur de droit ; que, par suite, le permis de construire délivré, le 20 décembre 2007, à M. Y est entaché d'illégalité et doit être annulé ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par M. et Mme X ne paraît de nature à justifier l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2007 du maire de Prunay-le-Gillon accordant à M. Y un permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Prunay-le-Gillon, le versement de la somme de 2 000 euros que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Prunay-le-Gillon et M. Y demandent au titre des frais de même nature exposés par chacun d'eux ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 20 octobre 2009 du Tribunal administratif d'Orléans du 20 octobre 2009 et l'arrêté du 20 décembre 2007 du maire de Prunay-le-Gillon accordant à M. Y un permis de construire sont annulés.

Article 2 : La commune de Prunay-le-Gillon versera à M. et Mme X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Prunay-le-Gillon et de M. Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Prunay-le-Gillon (Eure-et-Loir) et à M. Daniel Y.

Une copie en sera, en outre, adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Chartres en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

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N° 09NT02782

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02782
Date de la décision : 03/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : KARM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-06-03;09nt02782 ?
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