Vu la requête enregistrée le 11 octobre 2010, présentée pour M. Raju Ahmed X, demeurant chez Mme Monisha Y, ..., par Me Machetto, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-2684 du 23 juillet 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre aux services compétents de l'administration dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, de le convoquer afin qu'il soit déclaré recevable à former une demande de naturalisation et que lui soit reconnue la nationalité française ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que M. X, réfugié bangladais, interjette appel de l'ordonnance du 23 juillet 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ; que, par la décision contestée, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable la demande présentée par M. X au double motif que son épouse résidait à l'étranger et qu'il avait une connaissance insuffisante de la langue française ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, l'épouse de M. X résidait au Bangladesh, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de ce qu'elle aurait été dans l'impossibilité de venir en France en raison de son état de santé ; qu'en outre, le ministre fait valoir devant la cour sans être contesté que le postulant ne disposait pas de ressources stables et pérennes lui permettant de résider durablement sur le territoire national ; que, dans ces conditions, nonobstant les circonstances que M. X vive en France depuis 2003, y bénéficie d'une autorisation de travail, déclare ses impôts, soit inscrit à une caisse de sécurité sociale et que son épouse soit décédée depuis lors, il ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts au sens des dispositions précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que ce seul motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raju Ahmed X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 10NT02203
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