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20/05/2011 | FRANCE | N°09NT03049

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 20 mai 2011, 09NT03049


Vu la requête enregistrée le 29 décembre 2009, présentée pour l'ASSOCIATION AGREEE COORDINATION POUR LA DEFENSE DU MARAIS POITEVIN, dont le siège est 63, rue des Plantis à Benet (85490), l'ASSOCIATION AGREEE ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES - TRUITES - OMBRES - SAUMONS (ANPER-TOS) dont le siège est 67, rue de la Seine à Alfortville (94140) et M. Yves X, demeurant ..., par Me Le Briero, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION AGREEE COORDINATION POUR LA DEFENSE DU MARAIS POITEVIN et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1777 du 20

octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rej...

Vu la requête enregistrée le 29 décembre 2009, présentée pour l'ASSOCIATION AGREEE COORDINATION POUR LA DEFENSE DU MARAIS POITEVIN, dont le siège est 63, rue des Plantis à Benet (85490), l'ASSOCIATION AGREEE ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES - TRUITES - OMBRES - SAUMONS (ANPER-TOS) dont le siège est 67, rue de la Seine à Alfortville (94140) et M. Yves X, demeurant ..., par Me Le Briero, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION AGREEE COORDINATION POUR LA DEFENSE DU MARAIS POITEVIN et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1777 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 mars 2006 par laquelle l'agence de l'eau Loire-Bretagne a décidé d'allouer à la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne une subvention de 2 240 637 euros pour l'aménagement de quatre réserves de substitution sur diverses communes du département de la Vendée, et mis à leur charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'agence de l'eau Loire-Bretagne de récupérer auprès de la compagnie des coteaux de Gascogne la subvention qui lui a été accordée, assortie des intérêts légaux, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'agence de l'eau Loire-Bretagne une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1257-1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds Européen d'orientation et de garantie agricole ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de M. X ;

Considérant que, par un arrêté du 11 janvier 2006, le préfet de la Vendée a autorisé la compagnie d'aménagement des Coteaux de Gascogne à réaliser dix réserves de substitution de prélèvements dans le bassin versant des Autises, dont la partie sud se rattache au Marais Mouillé Poitevin ; que la compagnie d'aménagement des Coteaux de Gascogne a saisi l'agence de l'eau Loire-Bretagne d'une demande de subvention pour l'exécution de la première tranche de travaux portant sur la réalisation de quatre réserves de substitution permettant de stocker un volume total d'eau de 1 684 900 m3 et d'irriguer 1 000 ha de cultures ; que, par délibération du 30 mars 2006, le conseil d'administration de l'agence de l'eau Loire-Bretagne a décidé d'accorder à la compagnie d'aménagement des Coteaux de Gascogne une subvention d'un montant de 2 240 637 euros, correspondant à 40 % du coût total de cette première tranche de travaux ; que les ASSOCIATIONS AGREEES COORDINATION POUR LA DEFENSE DU MARAIS POITEVIN et ANPER-TOS, d'une part, et M. X, d'autre part, interjettent appel du jugement du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération, et a mis à leur charge une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par l'agence de l'eau Loire-Bretagne ;

Considérant, en premier lieu, que si les requérants invoquent le défaut de motivation de la délibération du 30 mars 2006 du conseil d'administration de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, attribuant la subvention litigieuse, ce moyen de légalité externe, qui repose sur une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés en première instance, constitue une demande nouvelle en appel, et doit, par suite, être écarté comme irrecevable ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : (...). L'agence attribue des subventions et des avances remboursables aux personnes publiques et privées pour l'exécution de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins directement effectués par elles, dans la mesure où ces travaux sont de nature à réduire les charges financières de l'agence (...) ; que si les requérants soutiennent que la décision contestée ne contribuerait pas à l'exécution de travaux d'intérêt commun, dès lors qu'elle aurait pour seul objet de permettre aux agriculteurs de maintenir le volume des prélèvements d'eau aux fins d'irrigation, il ressort néanmoins des pièces du dossier que le projet, pour le financement duquel l'agence de l'eau a accordé la subvention litigieuse, a pour objet de permettre le relèvement et le maintien du niveau des cours d'eau et des eaux du marais poitevin à la cote 2,5 NGF, en reportant sur la période hivernale de hautes eaux, grâce à la réalisation de quatre réserves de substitution, la moitié des prélèvements d'eau effectués jusqu'alors en période d'étiage des cours d'eau, afin de préserver les milieux aquatiques et les zones humides du marais poitevin; que la seule circonstance que ces réserves seraient principalement affectées aux besoins de l'irrigation, ne saurait remettre en cause le caractère d'intérêt commun de ces travaux ;

Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent qu'en allouant une subvention représentant 40 % du coût du projet, en l'absence d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, l'agence de l'eau Loire-Bretagne a méconnu les prescriptions du VIIIème programme d'intervention financière qu'elle a adopté par délibération n° 02-72 du 5 décembre 2002 limitant les subventions qu'elle peut accorder à un taux de 30 %, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que la délibération n° 02-76 du 5 décembre 2002 fixant les modalités d'attribution des aides pour le VIIIème programme d'intervention de l'agence, a elle-même prévu une possibilité de relèvement de dix points des taux de subventions, sous réserve que les opérations jugées prioritaires soient engagées dans un délai de 4 ans suivant l'approbation du SAGE ; que la circonstance que le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Sèvre Niortaise-Marais Poitevin n'ait été approuvé que postérieurement à la délibération contestée ne faisait pas obstacle au subventionnement des travaux, avant même cette approbation, dès lors que le territoire concerné était couvert par un SAGE en cours d'élaboration, et que la commission locale de l'eau du SAGE Sèvre Niortaise-Marais Poitevin avait émis un avis favorable à l'opération, qui devait être engagée au plus tard dans le délai susmentionné ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'ASSOCIATION COORDINATION POUR LA DEFENSE DU MARAIS POITEVIN et autres invoquent la méconnaissance du règlement communautaire n° 1257/1999 du 17 mai 1999 au motif que le projet est financé dans sa totalité grâce à l'aide publique ; que les requérants ne sauraient toutefois invoquer utilement, les prescriptions des articles 7 et 51 du règlement limitant à 40 % le montant total des aides d'Etat, dès lors que le règlement ne concerne que les aides d'Etat accordées au titre d'activités liées à la production, à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles ; que la constitution d'une retenue d'eau ne figure pas au nombre des opérations entrant dans le champ d'application dudit règlement, alors même qu'elle aurait pour effet de préserver les capacités d'irrigation ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : (...). Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ; que si les requérants soutiennent que la décision contestée a été prise en méconnaissance du point VII.2.14.1 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de Loire-Bretagne (SDAGE), relatif aux modalités de protection liées à l'agriculture, préconisant de supprimer les aides publiques d'investissement aux activités et aux programmes de nature à compromettre l'équilibre biologique des zones humides, notamment celles qui encouragent le drainage et l'irrigation, la seule circonstance que les volumes des prélèvements d'eau effectués pour l'irrigation ne soient pas réduits ne permet pas de regarder le projet comme incompatible avec les préconisations précitées du schéma directeur, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les réserves d'eau, implantées en dehors du périmètre des marais mouillés et alimentées en hiver lorsque la ressource est excédentaire, sont de nature à réduire de 3,2 millions de m3 les prélèvements en nappe et en rivière en période d'étiage, et de maintenir les niveaux d'eau d'étiage estivaux dans le marais poitevin à la cote 2,5 m NGF ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général (...). Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques ; que si les intéressés invoquent la méconnaissance du principe de récupération des coûts sur l'usager, ce moyen est sans portée utile sur une mesure de subventionnement de réserves de substitution par l'agence de l'eau à hauteur de 40 %, alors qu'en tout état de cause, il est prévu d'imposer une participation aux préleveurs d'eau de la zone sur la base de 3 centimes d'euros par mètre cube ;

Considérant, enfin, que l'ASSOCIATION COORDINATION POUR LA DEFENSE DU MARAIS POITEVIN et autres ne sauraient utilement invoquer à l'encontre de la décision contestée, qui a pour objet de remédier au phénomène d'abaissement du niveau des nappes et des cours d'eau en période d'étiage du fait des volumes importants des prélèvements d'eau en période estivale, les dispositions de l'article L.211-1 du code de l'environnement, qui posent le principe d'une gestion équilibrée de la ressource en eau par la conciliation des différents usages de l'eau ; que, de même, les requérants ne sauraient davantage utilement invoquer à l'encontre de la délibération attribuant une subvention pour la constitution de réserves d'eau les moyens tirés de la méconnaissance du principe dit du pollueur-payeur, prévu à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, et du principe d'égalité des usagers dans l'accès aux aides et subventions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle, que l'association COORDINATION POUR LA DEFENSE DU MARAIS POITEVIN et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à invoquer les économies financières que leur action aurait permis de réaliser, et la modestie de leurs ressources, les requérants, qui avaient la qualité de partie perdante à l'instance, n'établissent pas que le tribunal administratif aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à leur charge solidaire le versement à l'agence de l'eau Loire-Bretagne d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière en première instance, et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'agence de l'eau Loire-Bretagne la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'agence de l'eau Loire-Bretagne et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION AGREEE COORDINATION POUR LA DEFENSE DU MARAIS POITEVIN et autres est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION AGREEE COORDINATION POUR LA DEFENSE DU MARAIS POITEVIN, l'ASSOCIATION AGREEE ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES TRUITES-OMBRES-SAUMONS et M. X verseront solidairement à l'agence de l'eau Loire-Bretagne la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION AGREEE COORDINATION POUR LA DEFENSE DU MARAIS POITEVIN, à l'ASSOCIATION AGREEE ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES TRUITES-OMBRES-SAUMONS, à M. Yves X et à l'agence de l'eau Loire-Bretagne.

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N° 09NT03049

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT03049
Date de la décision : 20/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LE BRIERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-05-20;09nt03049 ?
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