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12/05/2011 | FRANCE | N°09NT01704

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 12 mai 2011, 09NT01704


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE SERIOPLAST FRANCE, dont le siège social est Zone industrielle sud à Langeais (37130), par Me Duffour, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE SERIOPLAST FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3526 du 14 mai 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 3ème section d'Indre-et-Loire du 26 décembre 2007 autorisant le licenciement de M. Sébastien X et la décision implicite du ministre du travail, des relations sociales, de

la solidarité et de la ville rejetant le recours hiérarchique de l'in...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE SERIOPLAST FRANCE, dont le siège social est Zone industrielle sud à Langeais (37130), par Me Duffour, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE SERIOPLAST FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3526 du 14 mai 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 3ème section d'Indre-et-Loire du 26 décembre 2007 autorisant le licenciement de M. Sébastien X et la décision implicite du ministre du travail, des relations sociales, de la solidarité et de la ville rejetant le recours hiérarchique de l'intéressé ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011 :

- le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. X a été embauché à compter du 15 juillet 1993 en qualité de conditionneur, puis, à compter du 20 décembre 1993, en qualité de monteur-régleur par la société Polyflex, sur le site de Langeais (Indre-et-Loire) ; que ce site a été repris au mois d'août 2006 par la SOCIETE SERIOPLAST FRANCE, filiale du groupe italien Serioplast spécialisé dans la production d'emballages plastiques, qui a, au début du second semestre de l'année 2007, décidé de le réorganiser et mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi impliquant la suppression de trente-quatre postes et la création de dix autres emplois ; que la SOCIETE SERIOPLAST FRANCE a, dans ce contexte, décidé de licencier pour motif économique M. X, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, par une décision du 26 décembre 2007, l'inspecteur du travail de la 3ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Indre-et-Loire a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X ; que la SOCIETE SERIOPLAST FRANCE interjette appel du jugement du 14 mai 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision, ensemble la décision implicite du ministre chargé du travail, rejetant le recours hiérarchique formé à l'encontre de cette décision et confirmant l'autorisation de licenciement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

Considérant que pour apprécier la réalité du motif économique allégué à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision contestée de l'inspecteur du travail, que ce dernier, pour apprécier la réalité du motif économique allégué par la société requérante, n'a pas, avant d'autoriser le licenciement de M. X, fait porter, comme il y était tenu, son examen sur l'ensemble de la situation économique des autres sociétés du groupe Serioplast, dont faisait partie la SOCIETE SERIOPLAST FRANCE, et qui intervenaient dans le même secteur d'activité de flaconnage plastique ; que, dans ces conditions, en limitant son appréciation du motif économique invoqué à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement de M. X à la situation de la seule SOCIETE SERIOPLAST FRANCE, l'inspecteur du travail a entaché sa décision du 26 décembre 2007 d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SERIOPLAST FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché de contradiction dans ses motifs, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 26 décembre 2007 de l'inspecteur du travail et la décision implicite du ministre chargé du travail rejetant le recours hiérarchique dont il avait été saisi ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SOCIETE SERIOPLAST FRANCE à payer à M. X la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SERIOPLAST FRANCE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE SERIOPLAST FRANCE versera à M. X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SERIOPLAST FRANCE, à M. Sébastien X et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 09NT01704 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01704
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : DUFFOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-05-12;09nt01704 ?
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