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28/04/2011 | FRANCE | N°10NT02444

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 avril 2011, 10NT02444


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-4074 du 21 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions, prises à l'encontre de M. Ali X, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé, contenues dans son arrêté du 27 avril 2010 ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Re

nnes ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-4074 du 21 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions, prises à l'encontre de M. Ali X, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé, contenues dans son arrêté du 27 avril 2010 ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 21 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi, son arrêté du 27 avril 2010 pris à l'encontre de M. X, ressortissant algérien ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.(...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, a fait l'objet d'un premier avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police, sur le fondement duquel il a été admis à séjourner en France pour une durée de six mois et jusqu'au 18 mars 2010, puis d'un second avis, en date du 15 février 2010, aux termes duquel l'intéressé, dont l'état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, pouvait cependant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si le requérant fait valoir qu'il est atteint de pathologies ostéique et psychiatrique qui ne peuvent être soignées de manière appropriée en Algérie et que l'absence de soins pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni le certificat médical du 20 mars 2009, trop ancien, ni les autres certificats médicaux produits par l'intéressé devant le tribunal administratif ne suffisent à établir que les structures sanitaires de son pays d'origine ne lui permettraient pas d'accéder aux soins qui lui sont nécessaires, alors qu'il ressort des éléments produits par le PREFET DE POLICE que l'Algérie dispose, dans les domaines de la chirurgie orthopédique et de la psychiatrie, de médicaments, de médecins et de services hospitaliers adaptés ; que, par ailleurs, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir que les troubles psychiques dont souffre le requérant, qui est entré en France en 2006, seraient directement liés à un traumatisme subi en Algérie au cours de l'année 2001 ; qu'enfin la circonstance que M. X a été hospitalisé dans un établissement psychiatrique le 14 octobre 2010, durant sa rétention, est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, cette décision n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'état de santé de l'intéressé faisait obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement à son encontre pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi, contenues dans l'arrêté du 27 avril 2010 du PREFET DE POLICE ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens et conclusions présentés par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant que, par un arrêté du PREFET DE POLICE du 12 avril 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9ème bureau, a reçu délégation aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait ;

Considérant que si M. X a fait valoir qu'il disposait en France d'attaches familiales et d'une proposition d'embauche à plein temps, le PREFET DE POLICE n'a, en prenant la décision contestée d'éloignement, eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé, entré sur le territoire en 2006 pour recevoir des soins et célibataire sans enfant à charge, pas porté au droit de celui-ci à une vie familiale une atteinte disproportionnée et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 juin 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juin 2008, soutient que, compte tenu de la situation actuelle de la Kabylie et de son implication personnelle dans les troubles de 2001, sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour en Algérie, il n'établit pas, par les documents qu'il a produits devant le premier juge, la réalité des dangers qu'il prétend courir personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 27 avril 2010 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. X de la somme demandée par lui au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 10-4074 du 21 octobre 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes, tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 27 avril 2010 du PREFET DE POLICE, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Ali X.

Une copie sera transmise au PREFET DE POLICE.

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N° 10NT02444 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02444
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : BIJU-DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-28;10nt02444 ?
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