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28/04/2011 | FRANCE | N°10NT00019

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 avril 2011, 10NT00019


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2010, présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-900 du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 24 novembre 2006, en tant qu'elle n'a que partiellement fait droit à sa demande de révision de l'indemnité compensatrice à laquelle il peut prétendre en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications, ensemble la dé

cision du 5 janvier 2007 de rejet par le ministre de son recours gracieux...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2010, présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-900 du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 24 novembre 2006, en tant qu'elle n'a que partiellement fait droit à sa demande de révision de l'indemnité compensatrice à laquelle il peut prétendre en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications, ensemble la décision du 5 janvier 2007 de rejet par le ministre de son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de Me Seiler, substituant Me Lahalle, avocat de M. X ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 24 novembre 2006, en tant qu'elle n'a que partiellement fait droit à sa demande de révision de l'indemnité compensatrice dont il bénéficie en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications, ensemble la décision du 5 janvier 2007 de rejet par le ministre de son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...). ; que le 2° dudit article R. 222-13 concerne : (...) les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; que, le litige dont M. X a saisi le tribunal administratif relevant du 2° de l'article R. 222-13 susvisé, le jugement attaqué n'est pas susceptible d'appel devant la cour ; que, dès lors, la requête susvisée de M. X a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. X est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X et au ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants.

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N° 10NT00019 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00019
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : LAHALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-28;10nt00019 ?
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