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28/04/2011 | FRANCE | N°09NT02718

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 avril 2011, 09NT02718


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2009, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me de Morhery, avocat au barreau de Dinan ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4917 du 13 octobre 2009 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2006 du préfet des Côtes-d'Armor autorisant la SARL Loti Ouest Atlantique à résilier le bail rural qui lui avait été consenti sur les parcelles cadastrées D 1632 et D 2357 situées sur le territoire de la commune de Taden pour changement de des

tination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de ...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2009, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me de Morhery, avocat au barreau de Dinan ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4917 du 13 octobre 2009 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2006 du préfet des Côtes-d'Armor autorisant la SARL Loti Ouest Atlantique à résilier le bail rural qui lui avait été consenti sur les parcelles cadastrées D 1632 et D 2357 situées sur le territoire de la commune de Taden pour changement de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. X, agriculteur, interjette appel du jugement du 13 octobre 2009 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2006 du préfet des Côtes-d'Armor autorisant la SARL Loti Ouest Atlantique à résilier le bail rural qui lui avait été consenti sur les parcelles cadastrées D 1632 et D 2357 situées sur le territoire de la commune de Taden pour changement de destination ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-32 du code rural : Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. / En l'absence d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou, lorsque existe un plan local d'urbanisme, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative. / La résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire, et prend effet un an après cette notification qui doit mentionner l'engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des terrains dans le respect d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, s'il en existe, au cours des trois années qui suivent la résiliation. / Lorsque l'équilibre économique de son exploitation est gravement compromis par une résiliation partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué. / Le preneur est indemnisé du préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation. Il ne peut être contraint de quitter les lieux avant l'expiration de l'année culturale en cours lors du paiement de l'indemnité qui peut lui être due, ou d'une indemnité prévisionnelle fixée, à défaut d'accord entre les parties, par le président du tribunal paritaire statuant en référé. ;

Considérant qu'un bail rural a été conclu le 29 novembre 1985 entre M. Y, propriétaire, et M. et Mme X, agriculteurs, aux fins de confier à ces derniers l'exploitation des parcelles cadastrées D 1632 et D 134 et D 139 (devenues D 2357) situées sur la commune de Taden (Côtes-d'Armor) ; que le 9 janvier 2004, un compromis de vente a été signé entre, d'une part, M. Y et, d'autre part, la SARL Loti Ouest Atlantique, représentée légalement par M. A, pour la cession de ces deux parcelles en vue d'y aménager un lotissement ; que le même jour, M. Y a désigné M. A en qualité de mandataire spécial à l'effet de résilier, amiablement ou judiciairement, les baux ruraux consentis pour ces parcelles ; que le 10 novembre 2004, la SARL Loti Ouest Atlantique a déposé une demande d'autorisation de lotir pour un terrain de 54 hectares 70 ares et 3 centiares sur le territoire de la commune de Taden comprenant notamment les parcelles cadastrées D 1632 et D 2357, laquelle lui a été accordée par le maire de ladite commune le 17 février 2005 ; que par une lettre du 9 janvier 2006, la SARL Loti Ouest Atlantique a sollicité auprès du préfet des Côtes-d'Armor l'autorisation de résilier le bail rural consenti à M. X, pour changement de destination des deux parcelles concernées ; que M. X, qui a été informé de cette demande préalablement à la consultation de la commission paritaire des baux ruraux, a fait valoir par écrit ses observations par l'intermédiaire de son avocat et a indiqué d'ailleurs dans son mémoire du 19 septembre 2006 adressé à ladite commission que la SARL Loti Ouest Atlantique et M. Z, intervenant en qualité de mandataire de M. Y, lequel au demeurant est décédé le 11 décembre 2006, avaient saisi le préfet afin d'être autorisés à changer la destination des parcelles appartenant à ce dernier ; qu'à cette occasion, M. X n'a formulé aucune remarque sur la qualité du demandeur de ladite autorisation ; que lors de sa séance du 29 septembre 2006, au cours de laquelle un rappel des faits a été effectué par le conseil de M. Z, la commission paritaire des baux ruraux a émis un avis favorable à l'unanimité sur la demande de changement de destination desdites parcelles ; que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux éléments dont il disposait, le préfet des Côtes-d'Armor a pu instruire la demande d'autorisation qui lui était présentée par la SARL Loti Ouest Atlantique et l'autoriser, dans la perspective d'un changement de destination, à résilier le bail rural consenti à M. X pour les parcelles D 1632 et D 2357 ; que la circonstance que l'arrêté du 29 septembre 2006 vise, par une erreur purement matérielle, une demande du 13 avril 2006, est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SARL Loti Ouest Atlantique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le paiement à la SARL Loti Ouest Atlantique d'une somme de 800 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la SARL Loti Ouest Atlantique, une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X, à la SARL Loti Ouest Atlantique et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

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N° 09NT02718 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02718
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUILLEVERE
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : DE MORHERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-28;09nt02718 ?
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