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28/04/2011 | FRANCE | N°09NT02140

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 avril 2011, 09NT02140


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009, présentée pour l'EARL DE FOSSE RAFFRAY, dont le siège est situé au lieu-dit Le Fossé Raffray à Trégomeur (22590), par Me Druais, avocat au barreau de Rennes ; l'EARL DE FOSSE RAFFRAY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3767 du 30 juin 2009 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2006 du préfet des Côtes-d'Armor rejetant sa demande de transfert des quantités de référence laitière allouées à M. Paul X ainsi que de la décision du 21 juillet 20

06 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009, présentée pour l'EARL DE FOSSE RAFFRAY, dont le siège est situé au lieu-dit Le Fossé Raffray à Trégomeur (22590), par Me Druais, avocat au barreau de Rennes ; l'EARL DE FOSSE RAFFRAY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3767 du 30 juin 2009 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2006 du préfet des Côtes-d'Armor rejetant sa demande de transfert des quantités de référence laitière allouées à M. Paul X ainsi que de la décision du 21 juillet 2006 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet des Côtes-d'Armor de prendre une décision lui accordant le transfert de la quantité de référence laitière correspondant à la surface de 17 ha 35 ares de terres reprises à M. X, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural dans sa rédaction alors en vigueur ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de Me Seiler, substituant Me Druais, avocat de l'EARL DE FOSSE RAFFRAY ;

Considérant que par un acte notarié en date du 23 mars 2006, l'EARL DE FOSSE RAFFRAY a repris une partie des terres exploitées par M. X, qui avait fait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2005, ainsi que les éléments meubles et immeubles y afférents ; que par actes sous seing privé, plusieurs autres parcelles, jusque là exploitées par le même agriculteur, lui ont été confiées par bail ; que l'EARL a sollicité le transfert de la quantité de référence laitière allouée à M. X à concurrence d'une surface totale de 17 hectares et 35 ares ; que par une décision du 14 juin 2006 le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande ; que le 21 juillet 2006, il a également rejeté le recours gracieux présenté par l'intéressée ; que l'EARL DE FOSSE RAFFRAY interjette appel du jugement du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 654-101 du code rural dans sa version applicable à la date des décisions contestées : En cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence laitière correspondant à cette exploitation est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui ne bénéficie d'aucune quantité de référence, reprend cette exploitation et y poursuit la production laitière. La même règle s'applique en cas d'apport, d'apport en jouissance ou de mise à disposition à une société dotée de la personnalité morale dans les conditions prévues à l'article L. 411-37 d'une exploitation. Par reprise d'exploitation, on entend la reprise de la totalité des terres, des bâtiments d'exploitation et du cheptel laitier correspondant à cette exploitation (...) ; que l'article R. 654-104 dudit code dispose que : Lorsque la cession ou l'apport porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation laitière, la quantité de référence correspondant à cette exploitation est répartie entre les producteurs, personnes physiques ou morales, qui reprennent les parcelles en cause, en fonction de leur superficie respective, à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes (...) ; qu'aux termes de l'article R. 654-105 du même code : Lorsque la personne physique ou morale qui reprend les terres ne poursuit pas la production laitière, la quantité de référence correspondante est ajoutée en totalité à la réserve. ; qu'enfin, l'article R. 654-113 de ce code prévoit que : Tout transfert de références laitières doit faire l'objet d'une demande déposée auprès du préfet du département où se situe l'exploitation ou la partie d'exploitation reprise par la personne physique ou morale qui reprend celle-ci, dans un délai d'un an à compter, selon le cas, de la date de la reprise des terres, de la constitution de la société, ou de l'apport. / La demande est transmise au producteur cédant qui peut solliciter sous un mois l'application du troisième alinéa de l'article R. 654-104. / Le préfet du département prend la décision de transfert et notifie les quantités de référence transférées et celles ajoutées à la réserve au demandeur, au producteur cédant, aux acheteurs de lait et à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers. / La décision prend effet à la date de reprise des terres. En cours de campagne laitière et à condition que la demande de transfert soit déposée auprès du préfet dans le délai prévu à l'article R. 654-75, les quantités de référence avant transfert sont réparties pro rata temporis ou, en cas d'accord formel des parties, en tenant compte des livraisons effectuées par le cédant depuis le début de la campagne. Si la demande de transfert est déposée après le délai mentionné ci-dessus, le transfert est pris en compte au titre de la campagne suivante. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, lorsqu'il est saisi d'une demande de transfert de quantités de référence laitière, de vérifier si sont remplies toutes les conditions nécessaires pour autoriser le transfert, notamment, si le demandeur a la qualité de producteur de lait et s'il poursuit la production laitière de l'exploitation qu'il a reprise ;

Considérant que, si l'EARL DE FOSSE RAFFRAY, qui jusqu'alors exploitait un élevage de volailles et de bovins (race à viande), a fait l'acquisition des bâtiments agricoles de l'exploitation de M. X, et notamment d'une stabulation libre d'une superficie de 700 m², de plusieurs hangars, d'une salle de traite et de deux silos à maïs extérieurs, et a acheté, le 31 décembre 2005, sept vaches laitières appartenant à l'ancien exploitant agricole, il n'est pas contesté que ce dernier a vendu trois de ces vaches à l'abattoir et qu'elles étaient en situation de sortie de l'inventaire d'étable à la date du 5 mai 2006 ; que par ailleurs, entre le 1er janvier 2006, date à laquelle l'EARL DE FOSSE RAFFRAY a repris partiellement l'exploitation de M. X, qui disposait d'une quantité de référence laitière de 135 580 litres, et le 14 juin 2006, date à laquelle le préfet a refusé de lui transférer une partie de cette quantité de référence laitière, la société requérante ne pouvait justifier que d'une livraison de 1 933 litres de lait à la coopérative Eolys Trieux, à raison d'environ 300 litres tous les deux jours jusqu'au 11 janvier 2006 et de 99 litres supplémentaires le 19 janvier 2006 ; que la seule attestation établie le 19 août 2009 par l'union de coopératives agricoles Eolys indiquant que l'EARL a livré du lait jusqu'au 19 janvier et qu'à compter de cette date la coopérative Eolys Trieux a décidé de mettre un terme à la collecte et lui a demandé d'arrêter de produire du lait en raison du fait qu'elle n'avait pas obtenu le transfert de quota et qu'elle s'exposait à des pénalités, ne suffit pas à établir que l'EARL DE FOSSE RAFFRAY a été contrainte de cesser toute production de lait ; qu'il n'est pas établi enfin que l'EARL s'exposait à des sanctions financières en continuant ses livraisons de lait avant la délivrance de l'autorisation préfectorale dès lors que ladite autorisation est réputée prendre effet à la date de reprise des terres, soit en l'occurrence le 1er janvier 2006 ; que dans ces conditions, en estimant que la société requérante n'avait pas la qualité de producteur de lait poursuivant la production laitière de M. X au sens de l'article R. 654-101 du code rural, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas méconnu ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL DE FOSSE RAFFRAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché de contradiction, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de l'EARL DE FOSSE RAFFRAYX, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Côtes-d'Armor de prendre une décision lui accordant le transfert de la quantité de référence laitière correspondant à la surface de 17 hectares et 35 ares de terres reprises à M. X, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'EARL DE FOSSE RAFFRAY de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL DE FOSSE RAFFRAY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL DE FOSSE RAFFRAY et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02140
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUILLEVERE
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : DRUAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-28;09nt02140 ?
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