Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009, présentée pour la SA DELICELAIT, dont le siège est ZA La Busnouvière à Moyon (50860), par Me Chevallier, avocat au barreau de Paris ; la SA DELICELAIT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-182 du 10 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2006 par laquelle le directeur général de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP) l'a constituée débitrice d'une somme de 5 992,74 euros, payable sous trente jours ;
2°) d'annuler ladite décision de l'ONIEP du 24 novembre 2006 ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIEP devenu France AgriMer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ;
Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;
Vu le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 modifié par le règlement (CE) n° 1898/2005 du 9 novembre 2005 relatif à la vente à prix réduit de beurre et l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :
- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Considérant que, dans le cadre d'une adjudication relative à une offre de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP) en vue de l'octroi d'une aide financière communautaire pour la fabrication de beurre concentré dans les conditions prévues par le règlement n° 2571/97 du 15 décembre 1997 de la Commission modifié par le règlement n° 1898/2005 du 9 novembre 2005, la SA DELICELAIT a déposé deux déclarations de fabrication ; qu'elle s'est engagée en application de l'article 6 du règlement n° 1898/2005 à additionner au beurre concentré un des traceurs visés à l'article 8 du paragraphe 1 du même règlement et a choisi comme traceur chimique l'acide énanthique mentionné à l'annexe VI du règlement ; que, postérieurement à la réalisation de contrôles sur différents échantillons de beurre concentré, le directeur général de l'ONIEP a, par une décision du 24 novembre 2006, informé la SA DELICELAIT de la réfaction d'une partie du montant brut de l'aide correspondant à ses déclarations et l'a déclarée débitrice de la somme de 5 922,34 euros ; que la SA DELICELAIT interjette appel du jugement du 10 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir desdites décisions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement CE n° 1898/2005 de la Commission du 9 décembre 2005, portant modalités d'application du règlement n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire de la crème, du beurre et du beurre concentré : 1. Le beurre d'intervention, le beurre ou le beurre concentré sont incorporés exclusivement, sans préjudice le cas échéant des produits intermédiaires visés à l'article 10, dans les produits finaux selon l'une des voies de mise en oeuvre suivantes : a) après addition des traceurs visés à l'article 8, paragraphe 1 (...) ; qu'aux termes de l'article 8 : 1. En cas d'application de la voie de mise en oeuvre prévue à l'article 6, paragraphe 1, point a), sont additionnés, à l'exclusion de tout autre produit et de façon à en assurer une répartition homogène, les quantités minimales prescrites de : a) traceurs figurant à l'annexe IV, si le beurre d'intervention, le beurre ou le beurre concentré est destiné à être incorporé dans des produits correspondants à la formule A de l'annexe I (...) 2. Au cas où, notamment en raison d'une répartition non homogène ou d'une incorporation insuffisante, le dosage pour chacun des traceurs visés aux annexes IV et V et à l'annexe VI, point 1, se révèle inférieur de plus de 5 %, mais de moins de 30 % aux quantités minimales prescrites, 1,5 % de la garantie de transformation visée à l'article 28 est acquise, ou l'aide est réduite, à concurrence de 1,5 % par point en dessous des quantités minimales prescrites. Au cas où le dosage pour chacun de ces traceurs se révèle inférieur ou égal à 30 % aux quantités minimales prescrites, dans le cas du beurre d'intervention, la garantie de transformation visée à l'article 28 est acquise et, s'il s'agit de produits visés à l'article 5, paragraphe 1, l'aide n'est pas versée. ; qu'aux termes de l'article 34 du même règlement : L'aide n'est versée à l'adjudicataire que lorsque la preuve a été apportée, dans le délai de douze mois après l'expiration du délai fixé à l'article 11 : c) pour la crème : i) qu'elle répond aux conditions fixées à l'article 5 paragraphe 1 ; ii) qu'elle a été incorporée dans les produits finaux dans le délai fixé à l'article 11 ou, en cas d'application de la voie de mise en oeuvre prévue à l'article 6 paragraphe 1 point a) que les traceurs ont été ajoutés conformément à l'article 8 paragraphe 1, et que la garantie de transformation visée à l'article 28 a été restituée ; ;
Considérant, en premier lieu, que par une décision du 24 novembre 2006, le directeur de l'ONIEP a réduit le montant brut de l'aide au beurre concentré demandée par la SA DELICELAIT dans son offre n° 3084, au motif que les résultats du prélèvement effectué sur la déclaration n° 3084/534/40706 après réalisation de l'opération de traçage révélaient des proportions de traceur non conforme aux dispositions de l'article 8 du règlement (CE) n° 1898/2005 précitées ; qu'une telle décision ne constitue pas une sanction, mais une simple mesure d'application de la réglementation communautaire instituant une aide à la production et prévoyant le non versement de l'aide et l'appréhension de la garantie d'adjudication lorsque le produit fabriqué ne répond pas aux exigences de qualité ; que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 exclut de la procédure contradictoire les décisions prises sur demande de l'intéressé, catégorie dont font partie les décisions contestées qui ont statué sur une demande d'aide présentée par la requérante ; qu'en outre, la société requérante qui n'avait aucun droit acquis au versement de l'aide sollicitée ne peut utilement invoquer le principe général des droits de la défense, dès lors que les décisions litigieuses ne tendent pas au remboursement d'une aide déjà versée mais statuent sur une demande de versement de l'aide ; qu'enfin et au demeurant, il est constant que le fabricant a pu présenter des observations dès les premiers résultats d'analyse défavorables du produit fabriqué qui lui ont été communiqués le 11 août 2006, ont été confirmés le 22 août 2006, puis lui ont été notifiés, et qu'il a également été invité à présenter ses observations dans un délai de 30 jours sur la décision litigieuse du 24 novembre 2006 qui mentionnait précisément le règlement (CE) n° 1898/2005, relatif aux conditions de versement de l'aide, les numéros de l'offre et des déclarations de fabrication, la quantité de produit considérée comme non conforme, les résultats d'analyse ainsi que le motif du refus de versement de l'aide, à savoir l'insuffisance du traceur acide énanthique ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'un contrôleur de l'ONIEP a procédé, le 20 juillet 2006, au prélèvement de trois échantillons sur le produit tracé relevant de la déclaration n° 4038 pour pouvoir procéder à des analyses successives ; que l'office a communiqué le 11 août 2006 à la société le résultat de l'analyse du premier échantillon, qui révélait une insuffisance de traceurs incorporés au produit au regard des quantités prescrites par la réglementation communautaire ; que la SA DELICELAIT a sollicité un examen d'appel, dont les résultats, qui concluaient à l'absence d'acide énanthique dans l'un des deux autres échantillons prélevés le 20 juillet 2006, lui ont été communiqués par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) le 25 septembre 2006 ; que la requérante conteste que la preuve de l'insuffisance de traceur ait été apportée ;
Considérant cependant, qu'aucune disposition de la réglementation communautaire en vigueur au moment des contrôles litigieux ne définissait précisément la méthodologie des contrôles relatifs à la vérification de la teneur du beurre en acide énanthique ni les modalités d'interprétation des résultats des analyses effectuées pour mesurer l'incorporation de ce traceur chimique ; que si aucune réglementation nationale n'était non plus applicable en la matière, l'office avait pour mission, en vertu des dispositions de l'article L. 621-3 (3°) du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, d'appliquer les mesures communautaires ; qu'à ce titre, il était notamment chargé de mettre en oeuvre les contrôles définis par l'article 37 du règlement communautaire précité et d'appliquer les mesures prévues par l'article 6 du même règlement en cas de méconnaissance des obligations relatives à l'incorporation des traceurs ; qu'il lui incombait donc de définir une méthode de réalisation de ces contrôles à condition de ne pas ériger cette méthode en une règlementation qu'il ne lui appartenait pas d'édicter ;
Considérant les contrôles effectués par l'office sur trois échantillons de beurre concentré relevant de la déclaration n° 3084/534/40706 après opération de traçage par la SA DELICELAIT ont été réalisés en premier lieu, par le laboratoire d'analyse départemental de l'Orne et en deuxième lieu par l'AFSSA, sans que la SA DELICELAIT ne s'enquière des conditions de leur réalisation, ni ne fasse procéder elle-même, comme elle l'aurait pu, à une contre-expertise sur la part des échantillons restés en sa possession ; que les analyses effectuées sont parvenues au même résultat d'insuffisance quasi-totale du produit traçant ; qu'il suit de là que l'office doit être regardé, par la méthode de routine qu'il a mise en oeuvre pour contrôler la crème relevant de la déclaration n° 3084, comme apportant la preuve du défaut de conformité des résultats des premières analyses et des analyses d'appel pour la crème relevant de la déclaration n° 3084/534/40706 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA DELICELAIT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement France AgriMer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SA DELICELAIT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SA DELICELAIT la somme que demande France AgriMer au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA DELICELAIT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par France AgriMer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA DELICELAIT et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France AgriMer).
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N° 09NT01518 2
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