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22/04/2011 | FRANCE | N°10NT02148

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 avril 2011, 10NT02148


Vu la requête enregistrée le 28 septembre 2010, présentée pour Mme Guadra X, demeurant ..., par Me Ortholan, avocat au barreau de Toulouse ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-6687 du 28 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour exc

ès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration,...

Vu la requête enregistrée le 28 septembre 2010, présentée pour Mme Guadra X, demeurant ..., par Me Ortholan, avocat au barreau de Toulouse ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-6687 du 28 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, sur le fondement des articles L. 911 et suivants du code de justice administrative, de procéder à sa naturalisation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 28 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction alors en vigueur : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme X n'exerçait aucune activité professionnelle et ne tirait ses revenus que de prestations sociales ; que, si Mme X se prévaut de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle en raison de son état de santé, elle ne démontre pas que le handicap qui l'affecte la rendrait inapte à une telle activité, quand bien même la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées lui a accordé l'Allocation adulte handicapée à partir du 1er avril 2008 ainsi qu'une carte de priorité réservée aux personnes handicapées valable à partir du 1er mars 2008 ; que, par suite, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de Mme X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par Mme X sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Guadra X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NT02148

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02148
Date de la décision : 22/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : ORTHOLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-22;10nt02148 ?
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