Vu la requête enregistrée le 30 décembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE SUCE-SUR-ERDRE (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE SUCE SUR ERDRE demande à la
Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-2956 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, la délibération du 13 mars 2007 par laquelle le conseil municipal de Sucé-sur-Erdre a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, en tant qu'elle porte classement en zone UL des secteurs de la Papinière et de la Baraudière ;
2°) de rejeter la demande présentée à cet égard par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de M. X le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :
- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- les observations de Me Martin-Bouhours, avocat de la COMMUNE DE SUCE-SUR-ERDRE ;
- et les observations de Me Bascoulergue, avocat de M. X ;
Considérant que par jugement du 3 novembre 2009, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, la délibération du 13 mars 2007 par laquelle le conseil municipal de Sucé-sur-Erdre (Loire-Atlantique) a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, en tant qu'elle porte classement en zone UL1 des secteurs de la Papinière et de la Baraudière ; que la COMMUNE DE SUCE-SUR-ERDRE interjette appel du jugement dans cette mesure ; que, par la voie de l'appel incident, M. X demande l'annulation du jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation du PLU, en tant qu'il classe les parcelles, anciennement cadastrées en zone NC, lui appartenant au lieudit La Filonnière, en zone 2 AUL ;
Sur la recevabilité des conclusions d'appel incident de M. X :
Considérant que les conclusions de l'appel incident de M. X, enregistrées après l'expiration du délai dont disposait l'intéressé pour relever appel, et qui portent sur des zones distinctes de celles définies par les dispositions annulées de la délibération du 13 mars 2007 du conseil municipal de Sucé-sur-Erdre contre lesquelles l'appel principal de la commune est dirigé, soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal, et ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions d'appel principal de la COMMUNE DE SUCE-SUR-ERDRE :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme : Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9. ; qu'aux termes de l'article R. 123-5 dudit code : Les zones urbaines sont dites zones U. Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ;
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que, pour justifier le classement en zone UL1, destinée par le plan local d'urbanisme aux seules occupations du sol en lien direct avec les loisirs et le tourisme, des secteurs litigieux dits de la Papinière et de la Baraudière, la COMMUNE DE SUCE-SUR-ERDRE fait valoir que si ces secteurs se situent à proximité d'un site inscrit, d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et d'un périmètre inondable, ils ne sont toutefois pas compris dans de telles zones ou sites, l'ensemble des sites classés, inscrits Natura 2000 ou répertoriés au titre d'une ZNIEFF, étant classé en zone naturelle ; que si la commune admet en cause d'appel que la zone UL1 empiète sur une zone d'importance communautaire pour la conservation des oiseaux (ZICO), ce prélèvement ne représente que 12,62 ha sur 2 700 ha ; qu'elle précise qu'en vertu de l'article 2 du règlement applicable à la zone UL1, les occupations du sol autorisées sont limitées et supposent une bonne intégration avec leur environnement ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, notamment du plan de zonage ainsi que des photographies jointes, que si le secteur de la Papinière classé au PLU en zone UL1, recouvre, à l'est, un sous-secteur dédié aux activités sportives, comprenant deux terrains de football, des tennis, un gymnase et une salle des fêtes, la bande longeant l'Erdre, à l'ouest de la rue de la Papinière, s'intègre, pour au moins la moitié de sa superficie, dans une ZNIEFF de type II, dans laquelle est projetée la réalisation d'un centre d'hébergement ; que ce compartiment distinct constitue une zone naturelle vierge de constructions, à l'exception des installations du club d'aviron situées, à la pointe nord, aux abords immédiats de l'Erdre ; que, dans ces conditions, et compte tenu notamment de l'intérêt et de la sensibilité environnementale particulière du secteur, en procédant au classement en zone UL1 du secteur non bâti et non équipé de la Papinière, le conseil municipal de Sucé-sur-Erdre a entaché sa délibération du 13 mars 2007 d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort du plan de zonage qu'alors même qu'il n'est pas compris dans le périmètre d'un site inscrit, ni répertorié au titre d'une ZNIEFF ou du réseau Natura 2000, le secteur de la Baraudière, classé également en zone UL1 du PLU, recouvre, au-delà du périmètre constitué par le château du même nom et ses dépendances, un vaste espace naturel, entourant le secteur bâti, à proximité de l'Erdre ; que ce secteur ne peut être regardé comme déjà urbanisé et équipé au sens de l'article R. 123-5 précité du code de l'urbanisme ; que, par suite, les auteurs du PLU n'ont pu, sans entacher leur appréciation d'une erreur manifeste, procéder au classement en zone UL1 dudit secteur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SUCE-SUR-ERDRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, la délibération du 13 mars 2007 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle porte classement en zone UL1 des secteurs de la Papinière et de la Baraudière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNE DE SUCE-SUR-ERDRE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SUCE-SUR-ERDRE la somme de 2 000 euros que demande M. X au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SUCE-SUR-ERDRE et les conclusions d'appel incident de M. X sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE SUCE-SUR-ERDRE versera à M. X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SUCE-SUR-ERDRE (Loire-Atlantique) et à M. Joël X.
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N° 09NT03096
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