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22/04/2011 | FRANCE | N°09NT02823

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 avril 2011, 09NT02823


Vu la requête enregistrée le 18 décembre 2009, présentée pour M. Daniel X, demeurant ... et Mme Louise Y, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2206 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2008 par lequel le maire de la commune d'Ouville (Manche), agissant au nom de l'Etat, a délivré à M. Z un permis de construire pour l'édification d'un hangar de stockage de fourrage et de matériel agric

ole au lieu-dit La Chapelle ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l...

Vu la requête enregistrée le 18 décembre 2009, présentée pour M. Daniel X, demeurant ... et Mme Louise Y, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2206 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2008 par lequel le maire de la commune d'Ouville (Manche), agissant au nom de l'Etat, a délivré à M. Z un permis de construire pour l'édification d'un hangar de stockage de fourrage et de matériel agricole au lieu-dit La Chapelle ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ouville et de M. Z une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que par jugement du 15 octobre 2009, le Tribunal administratif de Caen a rejeté les demandes de M. X et de Mme Y tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2008 par lequel le maire de la commune d'Ouville (Manche), agissant au nom de l'Etat, a délivré à M. Z un permis de construire un hangar de stockage de fourrage et de matériel agricole au lieu-dit La Chapelle; que M X et Mme Y interjettent appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) c) le traitement des constructions (...) d) Les matériaux et les couleurs des constructions; qu'aux termes de l'article R. 431-9 de ce code : Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (...) ;

Considérant que les divers plans de coupe ainsi que le volet paysager figurant dans le dossier de demande de permis de construire déposé, le 5 juillet 2008, par M Z et produit tant par l'intéressé que par le préfet de la Manche, mentionnent de façon précise et concordante que le bâtiment projeté consiste en un hangar agricole couvert de tôles laquées bleu marine et constitué, sur chacun de ses trois côtés, d'un bardage de tôles laquées beige; que le maire a pu apprécier, en toute connaissance de cause, au vu de ces éléments qui ne sont pas entachés de contradiction, la consistance du projet de M Z ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme : Lorsque les travaux projetés portent sur une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu des articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration ;

Considérant qu'il est constant que le préfet de la Manche a délivré, le 1er août 2001, à M. Z, récépissé de la déclaration déposée par ce dernier, le 6 juillet 2001, au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, en vue de l'exploitation d'un élevage de porcs et de bovins au lieu-dit La Chapelle, sur le territoire de la commune d'Ouville ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est nullement établi par les requérants que les travaux projetés, qui consistent en l'édification d'un bâtiment destiné à abriter du fourrage et du matériel agricole, auraient pour effet d'affecter de façon notable le fonctionnement de l'exploitation de M. Z et nécessiteraient le dépôt d'une nouvelle déclaration ou d'une nouvelle demande d'autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas à la demande de permis de construire en cause ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par les requérants de ce que ces dispositions auraient été méconnues, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 153 du règlement sanitaire départemental de la Manche applicable à la date de la décision contestée : Règles d'implantation des bâtiments d'élevage ou d'engraissement (création ou extension) : (...) 153-2 Protection des eaux et zones de baignade - Les bâtiments renfermant des animaux à demeure ou en transit ne doivent pas être à l'origine d'une pollution des ressources en eau. (...) ; qu'aux termes de l'article 155 de ce règlement : Evacuation des stockages des fumiers et autres déjections solides - (...) Les dépôts permanents ou temporaires de ces matières ne doivent pas entraîner une pollution des ressources en eau ; qu'aux termes de l'article 155-1 de ce règlement : Implantation des dépôts à caractère permanent ou temporaire - (...) Ces dépôts doivent être également interdits à une distance au moins égale à cinquante mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers (...) ; que ces dispositions ne sont pas applicables à la construction projetée destinée au stockage de fourrage et de matériel agricole ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune disposition de ce règlement n'impose de règle de distance entre les bâtiments de stockage de fourrage et les maisons d'habitation ; que, par suite, le permis de construire litigieux n'a pas été délivré en méconnaissance des prescriptions dudit règlement ;

Considérant, en quatrième lieu, que compte tenu de la destination du bâtiment en cause, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de la carte communale imposant une règle de distance de 100 mètres entre les bâtiments d'élevage et les nouvelles constructions ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L 111-3 du code rural : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes ; que ces dispositions ne sont, en tout état de cause, pas applicables au présent litige portant sur la construction d'un hangar agricole qui n'est pas soumis, ainsi qu'il a été dit plus haut, à une distance d'éloignement par rapport aux habitations ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ;

Considérant que si les requérants soutiennent que le hangar projeté présente un risque de pollution des eaux de deux puits situés à proximité, il n'est pas établi, compte tenu de la destination de ce bâtiment, que son implantation serait de nature à porter atteinte à la salubrité publique ; que, par suite, en délivrant le permis de construire en cause, le maire d'Ouville n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

Considérant, en septième lieu, que l'exploitation agricole de M. Z relevant du régime de la déclaration, les requérants ne peuvent en tout état de cause utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'arrêté ministériel du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation, au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Considérant, en dernier lieu, que les requérants déclarent qu'en tout état de cause, ils renvoient expressément la Cour à leurs écritures de première instance ; qu'à supposer qu'ils aient ainsi entendu reprendre leurs autres moyens de première instance, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens ainsi articulés, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par les requérants devant le Tribunal administratif de Caen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions de M. Z tendant à la suppression de passages injurieux :

Considérant que les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, permettent aux juridictions, dans les causes dont elles sont saisies, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que la requête de M. X et de Mme Y ne comporte pas de passages présentant ces caractères ; que les conclusions présentées, à ce titre, par M. Z ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. Z, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X et Mme Y demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font également obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Ouville, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance où la décision contestée est prise par le maire agissant au nom de l'Etat, le versement de la somme que M. X et Mme Y demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge, d'une part, de M. X, d'autre part, de Mme Y, le versement d'une somme de 1 000 euros que M. Z demande à chacun d'eux au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. Z tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. X, d'une part, Mme Y, d'autre part, verseront à M. Z, chacun, une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X, à Mme Louise Y, à M. Jean-Luc Z et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 09NT02823

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02823
Date de la décision : 22/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : GORAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-22;09nt02823 ?
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