La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2011 | FRANCE | N°09NT01967

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 avril 2011, 09NT01967


Vu la requête enregistrée le 4 août 2009, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE VEILLAS, représentée par son président en exercice, dont le siège est La Frelonnière à La Ferté-Saint-Cyr (41220), l'ASSOCIATION SOLOGNE NATURE SAUVAGE, représentée par son président en exercice, dont le siège est Le Bois au Gué à La Ferté-Saint-Cyr (41220), Mme Monique X, demeurant aux ... et M. François Y demeurant à ..., par Me Enckell, avocat au barreau de Lyon ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE VEILLAS et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler l

e jugement n° 07-4593 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d...

Vu la requête enregistrée le 4 août 2009, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE VEILLAS, représentée par son président en exercice, dont le siège est La Frelonnière à La Ferté-Saint-Cyr (41220), l'ASSOCIATION SOLOGNE NATURE SAUVAGE, représentée par son président en exercice, dont le siège est Le Bois au Gué à La Ferté-Saint-Cyr (41220), Mme Monique X, demeurant aux ... et M. François Y demeurant à ..., par Me Enckell, avocat au barreau de Lyon ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE VEILLAS et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4593 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2007 par lequel le maire de Dhuizon (Loir-et-Cher) a délivré à la société en nom collectif (SNC) Dhuizon Loisirs un permis de construire pour l'édification d'une résidence de tourisme de 33 îlots et 150 logements au lieu-dit Les Veillas, ensemble l'arrêté du 14 octobre 2008 par lequel le maire de Dhuizon a délivré à cette société un permis de construire modificatif ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dhuizon une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de même montant à la charge de la société Pierre et Vacances ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Enckell, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE VEILLAS et autres ;

- les observations de Me Casadeï-Jung, avocat de la commune de Dhuizon ;

- et les observations de Me Cassin, avocat de la SNC Dhuizon Loisirs ;

Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE VEILLAS et autres relèvent appel du jugement du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2007 par lequel le maire de Dhuizon (Loir-et-Cher) a délivré à la société en nom collectif (SNC) Dhuizon Loisirs, venant aux droits de la société Pierre et Vacances, un permis de construire pour l'édification d'une résidence de tourisme de 33 îlots et 150 logements au lieu-dit Les Veillas, ensemble l'arrêté du 14 octobre 2008 par lequel le maire de Dhuizon a délivré à cette société un permis de construire modificatif ;

Sur le désistement des héritiers de Mme Marie de Goncourt :

Considérant que par mémoire enregistré le 18 septembre 2009, Mme Marie de Goncourt a informé la Cour qu'en sa qualité de requérante en première instance, elle demandait à figurer également au nombre des appelants ; que, toutefois, par mémoire présenté le 23 août 2010, les héritiers de Mme Marie de Goncourt ont informé la Cour du décès de cette dernière et de leur renonciation à reprendre la procédure ; que, dès lors, ils doivent être regardés comme se désistant de celle-ci ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE VEILLAS et les autres appelants énonçaient dans leurs écritures devant le tribunal, à l'appui d'un moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir, plusieurs faits tendant à établir que le permis de construire contesté avait procuré un avantage indu à son bénéficiaire en s'abstenant de prescrire une participation aux équipements publics ; qu'eu égard au caractère précis et circonstancié de ces énonciations, le tribunal ne pouvait écarter le moyen ainsi soulevé sans indiquer, après avoir rappelé la teneur de l'argumentation des appelants, ceux des éléments du dossier lui permettant de conclure que la décision attaquée n'avait pas été prise dans un but étranger à l'intérêt général ; qu'en se bornant à relever dans son jugement que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi, le tribunal a entaché ce jugement d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, celui-ci doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions en annulation des arrêtés des 24 octobre 2007 et 14 octobre 2008 présentées par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE VEILLAS et autres devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 24 octobre 2007 et 14 octobre 2008 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. ;

Considérant que si les requérants allèguent que l'étude d'incidences à laquelle a donné lieu le projet en cause n'examine pas les conséquences de ce dernier sur la préservation des deux sites voisins Natura 2000 du domaine de Chambord, inclus dans celui de la Grande Sologne au sein duquel se trouve ledit projet, notamment en ce qui concerne la nidification du balbuzard pêcheur, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette étude aurait dû porter sur ces deux sites dès lors que ce rapace n'a pas, à ce jour, établi de nid en dehors du domaine de Chambord et que le secteur des Veillas ne représente qu'une très faible fraction de son espace vital ; que les appelants ne sauraient davantage soutenir que l'étude d'incidences aurait dû également prendre en compte la création envisagée à proximité de la résidence de loisirs d'un espace nautique dit Aqualude, dès lors cet espace nautique n'était encore qu'au stade des études préliminaires à la date de la décision contestée ; que, par suite, ni les dispositions de l'article R. 414-21 du code de l'environnement en vertu desquelles le dossier d'évaluation d'incidences comprend également l'analyse des effets d'autres projets dont le pétitionnaire serait également responsable ni celles de l'article 6 de la directive n° 92/43 du 21 mai 1992 du conseil selon lesquelles l'évaluation d'un projet doit tenir compte des effets cumulatifs résultant de l'existence d'autres projets ne trouvent ici à s'appliquer ; que la direction régionale de l'environnement (DIREN), qui a émis un avis favorable au projet au vu notamment de l'étude d'incidences, n'a enfin pu se méprendre sur une éventuelle activité de promenade en barque sur l'étang des Veillas, cette étude préconisant d'ailleurs sur ce point de veiller à ne pas disperser les zones d'appontement afin d'éviter la surfréquentation et la pollution du milieu et à cet effet de réhabiliter l'ancien ponton afin qu'il serve d'unique zone d'embarquement ; que, par suite, les dispositions précitées du I de l'article L. 414-4 du code de l'environnement n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie (...) ; que le dossier de permis de construire et le dossier du permis modificatif ayant été transmis respectivement le 16 juillet 2007 et le 28 aout 2008 au département de Loir-et-Cher, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions (...). Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. ; que si le plan de masse joint à la demande de permis ne mentionne pas le tracé des raccordements aux réseaux publics, ces indications figurent sur le plan de principe des réseaux également joint ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux n'implique pas de travaux sur le réseau public de distribution d'électricité ; que, par ailleurs, le conseil municipal de Dhuizon a délibéré les 9 février et 9 novembre 2006 et 2 octobre 2007 sur le projet d'extension de la station d'épuration, puis, par sa délibération du 15 avril 2008, a autorisé le maire à procéder à la consultation des entreprises chargées de ces travaux ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ; qu'aux termes de l'article 4-3 du règlement de la zone ND du plan d'occupation des sols de Dhuizon : L'écoulement des eaux de pluie, des eaux de toiture ainsi que les eaux des chaussées et parkings devront être traitées selon un dispositif approprié et selon la norme en vigueur avant tout rejet au plan d'eau. L'évacuation des eaux pluviales ne devra pas dépasser les débits du ruissellement naturel. ;

Considérant que le permis de construire délivré le 24 octobre 2007 autorisait le rejet direct des eaux pluviales de toiture des îlots 26 à 33 dans l'étang des Veillas ; que, toutefois, les permis modificatifs délivrés les 13 mai 2008 et 8 mars 2010 ont remédié à cette irrégularité, le maire ayant notamment prescrit, en se conformant à l'avis de la direction régionale de l'environnement, la réalisation de bassins d'infiltration avec lit de sable ; qu'ainsi, les eaux pluviales seront traitées par décantation et infiltration dans les noues puis dans des bassins adaptés avec utilisation de plantes dites hyper accumulatrices avant tout rejet au plan d'eau, en respectant la ligne de niveau du terrain naturel afin d'éviter tout débordement ; que, par ailleurs des poteaux de protection contre l'incendie jalonnent l'ensemble immobilier en nombre suffisant ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées ne peut être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit le raccordement à un réseau d'assainissement collectif dès lors que ce dernier existe ; que, par suite, le moyen tiré par les appelants de ce que le permis contesté méconnaît les dispositions du plan de zonage d'assainissement de la commune qui prévoient pour le secteur concerné un assainissement individuel doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels (...) ;

Considérant qu'il ressort du dossier joint à la demande de permis et plus particulièrement des documents paysagers, que l'architecture du village autorisé reposera sur une ossature et un bardage en bois facilitant l'intégration dans son environnement forestier, que les berges de l'étang des Veillas et les boisements remarquables seront préservés, que les arbres abattus sur l'emprise des bâtiments seront remplacés par de nouvelles plantations arbustives et que les voies de desserte du village seront tracées sur l'emprise de chemins ruraux préexistants ; que, dans ces conditions, le permis de construire du 24 octobre 2007 n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, applicable aux sites d'intérêt communautaire Natura 2000, dans sa rédaction alors en vigueur : L'autorité compétente ne peut autoriser ou approuver un programme ou projet mentionné au premier alinéa du I s'il résulte de l'évaluation que sa réalisation porte atteinte à l'état de conservation du site. ;

Considérant, d'une part, que si les requérants soutiennent que l'opération envisagée mettra en péril le secteur de landes sèches fragiles, présent au nord-ouest du terrain d'assiette, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'aucun aménagement n'est prévu en ce lieu et que des barrières seront posées afin d'éviter toute dégradation par piétinement desdites landes, les circulations piétonnes en étant en outre tenues à l'écart ; que l'administration compétente effectuera par ailleurs un suivi régulier de l'état de conservation du site ; que, d'autre part, si le secteur d'implantation de la résidence litigieuse est situé dans un couloir de migrations saisonnières de grands cervidés, également parcouru par des chasses, il ressort de l'étude d'incidence que les trajectoires de migration des cerfs sont d'ores et déjà déviées à la suite de la création récente d'une zone d'activité à proximité du site des Veillas ; qu'en tout état de cause, de vastes espaces forestiers libres au nord du projet et un passage de plusieurs centaines de mètres au sud permettent le libre passage des cervidés ; qu'en outre, la clôture de la résidence, composée de haies végétales et de barrières basses, ne constituera pas un obstacle au passage des animaux, notamment aux périodes de fermeture du village ; que, dans ces conditions, les dispositions du II de l'article L. 414-4 précité n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme : L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé (...) ; que ces dispositions n'impliquent pas que le financement spécifique qu'elles prévoient soit nécessairement mis par l'autorité qui délivre le permis à la charge du titulaire de ce permis ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune a prévu, en vue d'assurer son développement et de valoriser son patrimoine naturel, d'importants travaux d'investissements liés notamment à l'agrandissement de la station d'épuration existante, pour un montant de 300 000 euros, à laquelle le projet litigieux se raccordera ; que, par suite, la circonstance que le maire de Dhuizon n'ait pas exigé, à l'occasion de la délivrance des permis critiqués, de participation financière pour le coût des travaux d'agrandissement de la station d'épuration n'est pas de nature à entacher d'illégalité lesdits permis ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance du permis de construire n'est subordonnée au respect des règles de construction en matière d'accessibilité aux personnes handicapées qu'en ce qui concerne les établissements recevant du public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la partie du projet recevant du public au sens de ces dispositions est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite et que les logements à usage d'habitation saisonnière, formant la partie principale de l'opération en litige, ne constituent pas un établissement recevant du public au sens de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu'une dérogation implicite aux normes d'accessibilité pour les personnes handicapées, aurait été accordée par le préfet de Loir-et-Cher pour 138 des logements de l'opération projetée non soumis à la réglementation des établissements recevant du public, alors même que par une décision du 21 juillet 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, en tant qu'il s'appliquait aux constructions nouvelles, le décret du 17 mai 2006 insérant dans le code de la construction et de l'habitation les articles R. 111-18-3 et R. 111-19-6 sur le fondement desquels la société pétitionnaire avait sollicité cette dérogation ;

Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme : Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. (...) Ils peuvent faire l'objet : b) D'une révision simplifiée selon les modalités définies par le huitième alinéa de l'article L. 123-13, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2010 (...) et si elle a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité(...) ;

Considérant, d'une part, que la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de Dhuizon approuvée par délibération du 27 décembre 2005 du conseil municipal a eu pour objet de permettre, dans le secteur NDl créé en 1994 pour accueillir des équipements de loisir, l'implantation d'une résidence de tourisme de 150 logements ; que cette opération à caractère privé qui tend à assurer le développement de l'emploi et du tourisme dans la commune de Dhuizon et à accroître ses recettes fiscales présente également un intérêt général ; qu'il suit de là qu'en procédant à la révision simplifiée du plan d'occupation des sols, le conseil municipal de Dhuizon n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 123-19 précité ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1-1 du règlement de la zone ND dans sa rédaction résultant de cette révision : Dans le secteur NDl, sont admis : les constructions d'habitat de loisirs et d'hébergement touristique, les constructions et équipements sportifs ainsi que les locaux d'accueil, techniques et de restauration (...) les aires de stationnement liées au projet (...) ; qu'aux termes de l'article 9 dudit règlement : en secteur NDl : l'emprise au sol est limitée à 10 % de la surface de la totalité de la zone. ; qu'aux termes de l'article 10 : en secteur NDl, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser R +1+combles ; que l'article 11 dispose que : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec leur insertion dans leur cadre naturel et bâti. ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification, leur appréciation peut cependant être censurée lorsqu'elle est entachée d'une erreur manifeste ou repose sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que le secteur NDl s'étend sur 15 hectares et 34 ares à l'intérieur de la zone ND dont la superficie est d'environ 800 hectares ; que si la surface constructible autorisée dans ce secteur, antérieurement limitée à 3000 m², a été portée à 15.000 m², elle ne représente toutefois que 1,87 % de la superficie totale de la zone ND ; que compte tenu des prescriptions sus-énoncées du règlement de ladite zone et de l'obligation pour tout projet de construction de respecter les prescriptions, précédemment rappelées, exigibles dans un site Natura 2000, le parti d'aménagement retenu n'apparaît pas de nature à compromettre les objectifs de protection des sites et des paysages assignés à la zone ND ni sa valeur écologique et n'est dès lors pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, dans ces conditions, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la révision simplifiée du plan d'occupation des sols doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en accordant le permis de construire contesté, la commune de Dhuizon, comme il a été dit ci-dessus, a voulu assurer son développement et valoriser un patrimoine naturel qu'elle entend par ailleurs préserver en prenant toutes dispositions utiles ; que, dès lors, la double circonstance que la délivrance du permis litigieux n'ait pas été assortie d'une participation financière du pétitionnaire aux équipements publics et que la promesse de vente conclue en 2006 entre la commune de Dhuizon et la société Pierre et Vacances, stipule que cette participation ne saurait dépasser le montant de 60 000 euros n'est pas de nature à établir que les décisions contestées auraient eu pour seul motif de favoriser l'intérêt financier du groupe Pierre et Vacances et seraient entachées de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE VEILLAS et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation des permis de construire des 24 octobre 2007 et 14 octobre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Pierre et Vacances qui n'est pas partie à la présente instance, le versement de la somme que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE VEILLAS, l'ASSOCIATION SOLOGNE NATURE SAUVAGE, Mme X et M. Y demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE VEILLAS, de l'ASSOCIATION SOLOGNE NATURE SAUVAGE, de Mme X et de M. Y, une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la société Dhuizon Loisirs et une somme de même montant au titre des frais de même nature exposés par la commune de Dhuizon ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des héritiers de Mme Marie de Goncourt.

Article 2 : Le jugement du 16 juin 2009 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 3 : La demande présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE VEILLAS, par l'ASSOCIATION SOLOGNE NATURE SAUVAGE, par Mme X et par M. Y devant le Tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.

Article 4 : L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE VEILLAS, l'ASSOCIATION SOLOGNE NATURE SAUVAGE, Mme X et M. Y, pris ensemble, verseront, d'une part, à la SNC Dhuizon Loisirs, d'autre part, à la commune de Dhuizon une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE VEILLAS, à l'ASSOCIATION SOLOGNE NATURE SAUVAGE, à Mme Monique X, à M. François Y, à la société en nom collectif Dhuizon Loisirs et à la commune de Dhuizon (Loir-et-Cher).

''

''

''

''

2

N° 09NT01967

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01967
Date de la décision : 22/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : CASADEI-JUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-22;09nt01967 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award