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15/04/2011 | FRANCE | N°10NT02548

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 avril 2011, 10NT02548


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010, présentée pour M. Oliver X, demeurant à ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-966 en date du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de

retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010, présentée pour M. Oliver X, demeurant à ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-966 en date du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 :

- le rapport de Mme Michel, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant nigérian, interjette appel du jugement en date du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant qu'il ressort de l'avis émis le 13 octobre 2009 par le médecin inspecteur de santé publique que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, le même médecin a indiqué que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. X produit des attestations de laboratoires pharmaceutiques selon lesquelles certains médicaments qui lui sont prescrits ne seraient pas commercialisés au Nigéria, ces pièces ne mentionnent pas l'absence, dans ce pays, de médicaments équivalents ou génériques permettant à l'intéressé d'y bénéficier d'un traitement approprié ; que si le requérant soutient que les troubles psychiatriques dont il est atteint sont en lien avec les évènements qu'il aurait vécus au Nigéria, il ne produit aucune précision ni aucun justificatif à l'appui de ses allégations ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X en raison de son état de santé et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Loiret n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Oliver X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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N° 10NT02548

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02548
Date de la décision : 15/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MINDU
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-15;10nt02548 ?
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