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15/04/2011 | FRANCE | N°10NT00672

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 avril 2011, 10NT00672


Vu la décision n° 310332 du 30 décembre 2009, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 2010 sous le n° 10NT00672, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 05NT01895 en date du 27 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de M. Daniel X tendant à l'annulation du jugement du 6 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 11 février 2003 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a prononcé la déchéance de se

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Vu la décision n° 310332 du 30 décembre 2009, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 2010 sous le n° 10NT00672, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 05NT01895 en date du 27 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de M. Daniel X tendant à l'annulation du jugement du 6 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 11 février 2003 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a prononcé la déchéance de ses droits liés au contrat d'exploitation territorial conclu le 30 mars 2001 et, d'autre part, à faire opposition à l'état exécutoire émis le 24 février 2004 par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) en remboursement de l'aide perçue au titre de ce contrat ;

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005, présentée pour M. Daniel X, demeurant à ..., par Me Yamba, avocat au barreau de Tours ; M. Daniel X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé n° 03-1839 du 6 octobre 2005 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 11 février 2003 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a prononcé la déchéance de ses droits liés au contrat d'exploitation territorial conclu le 30 mars 2001 ;

3°) d'annuler l'état exécutoire émis le 24 février 2004 par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) tendant au remboursement de l'aide perçue au titre de ce contrat ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mabouana substituant Me Yamba, avocat de M. X ;

Considérant que M. X, exploitant agricole à Luynes, et le préfet d'Indre-et-Loire ont signé le 30 mars 2001 un contrat territorial d'exploitation, prenant effet le 1er avril 2001 pour une durée de cinq ans, par lequel M. X s'engageait notamment à maintenir l'emploi sur son exploitation pendant deux années, ledit emploi étant en l'espèce constitué d'un emploi déjà existant et d'un emploi créé à cette occasion ; qu'à la suite d'un courrier du 6 mars 2002 de M. X informant le préfet de ce que, pour des raisons économiques, il avait dû procéder à la suppression des deux emplois salariés en cause et d'un contrôle administratif effectué le 14 janvier 2003, le préfet d'Indre-et-Loire, estimant que M. X n'avait pas respecté ses engagements relatifs au maintien de l'emploi, a, par une décision du 11 février 2003, prononcé la déchéance totale des droits dont l'intéressé bénéficiait en vertu de ce contrat, cette mesure impliquant la résiliation de ce dernier et le remboursement de la totalité des sommes perçues majorées des intérêts réglementaires ; que, par un jugement du 6 octobre 2005, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant, d'une part, à l'annulation de la décision susmentionnée du 11 février 2003 et, d'autre part, à faire opposition à l'état exécutoire émis le 24 février 2004 par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) à l'effet d'obtenir le remboursement de l'aide perçue au titre de ce contrat ; que, par un arrêt du 27 juin 2007, la cour a confirmé ce jugement ; que, par une décision du 30 décembre 2009, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code rural, en vigueur à la date de la décision contestée : Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 peut souscrire avec l'autorité administrative un contrat territorial d'exploitation qui comporte un ensemble d'engagements portant sur les orientations de la production de l'exploitation, l'emploi et ses aspects sociaux, la contribution de l'activité de l'exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l'occupation de l'espace ou à la réalisation d'actions d'intérêt général et au développement de projets collectifs de production agricole. (...) ; que l'article R. 341-9 du même code, dans sa rédaction applicable à cette date, précisait notamment que : le contractant doit s'engager au minimum à maintenir l'effectif des emplois non salariés de l'exploitation et, le cas échéant, l'effectif des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le volume annuel d'heures de travail salarié réalisées sous contrat de travail à durée déterminée, ceci pour une durée fixée par le contrat qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de sa signature ; que l'article R. 341-15 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, disposait que : L'exploitant est tenu de respecter ses engagements pendant la totalité de la durée du contrat, sous réserve du délai spécial prévu pour l'engagement de maintien de l'emploi au 2° de l'article R. 341-9. Lorsque le titulaire d'un contrat territorial d'exploitation ne se conforme pas à l'un de ses engagements ou fait une fausse déclaration, les subventions prévues au contrat sont suspendues, réduites ou supprimées dans les conditions prévues à l'article 48 du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999. Si la cohérence du contrat territorial d'exploitation est remise en cause du fait de l'importance des engagements non respectés, le préfet peut le résilier après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. L'exploitant est préalablement mis en mesure de présenter ses observations. ; que l'article 48 du règlement susmentionné du 23 juillet 1999 prévoit que : (...) 2) Les Etats membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des obligations souscrites et des dispositions applicables en la matière et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en oeuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ; qu'en outre, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif aux aides accordées aux titulaires de contrats territoriaux d'exploitation par le fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation : (...) Dans les autres cas de non-respect des engagements, les pénalités sont calculées de façon indépendante pour chaque mesure. Si la cohérence du contrat territorial d'exploitation est remise en cause du fait de l'importance des engagements non respectés, le préfet peut le résilier après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. L'exploitant est préalablement mis en mesure de présenter ses observations. Les cas de force majeure doivent être notifiés par l'exploitant ou son ayant droit dans un délai de dix jours ouvrables ; ces cas sont : - le décès de l'exploitant ; - l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant ; - l'expropriation d'une partie importante de l'exploitation, si cette expropriation n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement ; - une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l'exploitation ; - la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage ; - une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant. La constatation de force majeure libère les co-contractants de leurs obligations respectives. (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que lorsque l'autorité administrative constate le non-respect par l'exploitant des engagements qu'il a pris dans le cadre du contrat territorial d'exploitation, elle est amenée, pour décider dans quelle mesure il y a lieu de sanctionner l'écart constaté, à en apprécier l'importance, à mesurer sa portée et à examiner si, le cas échéant, cet écart peut être justifié par un cas de force majeure ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du diagnostic réalisé le 12 janvier 2001 que l'exploitation tenue par M. X, vouée à l'élevage, employait une salariée depuis le 1er novembre 2000 ; qu'à la suite de la signature du contrat territorial d'exploitation en cause, lequel avait pour objet de développer l'élevage ovin de cette exploitation, M. X a procédé, le 21 mai 2001, au recrutement, à raison de trente heures de travail par semaine, de M. Y en qualité de berger ; que, par suite, alors qu'il est constant que M. X exerçait une activité extérieure à l'exploitation et eu égard à l'importance des engagements non respectés en matière d'emploi remettant en cause la cohérence du contrat territorial d'exploitation dont s'agit, tant en ce qui concerne sa partie économique et relative à l'emploi que, par voie de conséquence et nécessairement, en ce qui concerne la partie environnementale et territoriale, le préfet d'Indre-et-Loire, en prononçant la déchéance totale des droits que l'intéressé tenait du contrat signé le 30 mars 2001, n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

Considérant que si M. X fait valoir que le licenciement des deux salariés a été justifié par des circonstances économiques exceptionnelles, imprévisibles le jour de la signature du contrat en cause, il résulte toutefois de l'instruction que la situation de l'exploitation de M. X ne relevait pas de l'un des cas de force majeure prévus par les dispositions susmentionnées de l'article 6 de l'arrêté du 8 novembre 1999 ;

Considérant, par suite, que constatant le non-respect par M. X de son engagement contractuel, le préfet d'Indre-et-Loire a pu légalement prononcer la déchéance totale des droits de l'intéressé ; que, par voie de conséquence, c'est à bon droit que le CNASEA a émis le 24 février 2004 à l'encontre du requérant, sur le fondement de la décision contestée du 11 février 2003, un titre exécutoire pour avoir remboursement de la somme de 8 467,84 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Une copie sera communiquée au préfet d'Indre-et-Loire et au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.

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N° 10NT00672

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00672
Date de la décision : 15/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MINDU
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : YAMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-15;10nt00672 ?
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