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27/06/2007 | FRANCE | N°05NT01895

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 27 juin 2007, 05NT01895


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Yamba, avocat au barreau de Tours ; M. Daniel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1839 du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 11 février 2003 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a prononcé la déchéance de ses droits liés au contrat d'exploitation territorial conclu le 30 mars 2001 et, d'autre part, à faire opposition à l'état exécuto

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Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Yamba, avocat au barreau de Tours ; M. Daniel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1839 du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 11 février 2003 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a prononcé la déchéance de ses droits liés au contrat d'exploitation territorial conclu le 30 mars 2001 et, d'autre part, à faire opposition à l'état exécutoire émis le 24 février 2004 par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) en remboursement de l'aide perçue au titre de ce contrat ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de faire opposition à cet état exécutoire ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Considérant que M. X, exploitant agricole, a conclu le 30 mars 2001 avec le préfet d'Indre-et-Loire un contrat territorial d'exploitation aux termes duquel devait lui être attribuée une subvention de 8 467,84 euros ; que, confronté à des difficultés d'exploitation, M. X a dû licencier deux salariés le 28 février 2002 ; que, compte tenu de ce qu'il n'avait pas respecté l'un des engagements souscrits, le préfet d'Indre-et-Loire a prononcé, par décision en date du 11 février 2003, la déchéance totale de ses droits et l'obligation de reversement de la somme perçue ; que M. X a demandé au Tribunal administratif d'Orléans l'annulation de cette décision et a formé opposition à l'état exécutoire émis le 24 février 2004 par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) pour obtenir le remboursement de la somme de 8 467,84 euros ; que la demande de M. X a été rejetée par jugement du tribunal administratif du 6 octobre 2005 dont M. X relève appel ;

Sur la légalité de la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 11 février 2003 :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 311-3 du code rural, alors en vigueur, toute personne morale ou physique au sens de ce code peut souscrire avec l'autorité administrative un contrat territorial d'exploitation qui comporte un ensemble d'engagements portant sur les orientations de la production de l'exploitation, l'emploi et ses aspects sociaux, la contribution de l'activité de l'exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l'occupation de l'espace ou à la réalisation d'actions d'intérêt général et au développement de projets collectifs de production agricole ; que les dispositions de l'article R. 341-9 du même code, dans leur version applicable à l'espèce, disposaient que, d'une part, le projet de contrat territorial d'exploitation doit comporter tous les éléments nécessaires pour apprécier s'il répond aux objectifs fixés, notamment la portée sociale et ses conséquences prévisibles sur le maintien et le développement de l'emploi et que, d'autre part, l'exploitant devait s'engager à maintenir l'effectif des emplois des salariés sous contrat à durée indéterminée pendant une période qui ne pouvait pas être inférieure à deux ans à compter de la signature du contrat ;

Considérant que l'ensemble des dispositions susrappelées a été repris dans le contrat territorial d'exploitation conclu entre le préfet d'Indre-et-Loire et M. X, ce dernier s'engageant à développer l'emploi sur son exploitation à raison d'un emploi à temps partiel à 75 %, l'absence de respect de cette condition entraînant le remboursement des montants de l'aide versée ; qu'il est constant que, le 28 février 2002, M. X a procédé au licenciement de deux salariés et a informé la direction départementale de l'agriculture et de la forêt d'Indre-et-Loire par l'envoi, le 5 mars 2002, du formulaire de modification du contrat initial et, le 10 juin 2002, de la déclaration annuelle du respect des engagements du contrat reconnaissant qu'il n'avait pas respecté la condition relative au maintien de l'emploi ; que, compte tenu de ce manquement, le préfet d'Indre-et-Loire était tenu de prononcer, par sa décision contestée du 11 février 2003, la déchéance des droits de l'intéressé liés au contrat ; que le respect par M. X des autres engagements de son contrat et les difficultés économiques imprévisibles qui ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, un cas de force majeure, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 11 février 2003 ;

Sur le bien-fondé de l'ordre de reversement :

Considérant qu'en conséquence de ce qui précède, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'ordre de reversement émis le 24 février 2004 à son encontre par le CNASEA pour un montant de 8 467,84 euros ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
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N° 05NT01895
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01895
Date de la décision : 27/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : YAMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-27;05nt01895 ?
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