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15/04/2011 | FRANCE | N°10NT00520

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 avril 2011, 10NT00520


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE (SIVU) POUR LE CENTRE DE SECOURS DE QUIBERON, représenté par son président en exercice, par la société d'avocats Coudray, avocat au barreau de Rennes ; le SIVU POUR LE CENTRE DE SECOURS DE QUIBERON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 décembre 2009 ;

2°) d'annuler le rejet implicite opposé par le président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Morbihan à sa réclamation en date du 20 avril

2007 et de fixer le montant de sa contribution pour 2007 à la somme de 373 90...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE (SIVU) POUR LE CENTRE DE SECOURS DE QUIBERON, représenté par son président en exercice, par la société d'avocats Coudray, avocat au barreau de Rennes ; le SIVU POUR LE CENTRE DE SECOURS DE QUIBERON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 décembre 2009 ;

2°) d'annuler le rejet implicite opposé par le président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Morbihan à sa réclamation en date du 20 avril 2007 et de fixer le montant de sa contribution pour 2007 à la somme de 373 903,77 euros ;

3°) de mettre à la charge du SDIS du Morbihan le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- les observations de Me Assouline substituant Me Coudray, avocat du SIVU POUR LE CENTRE DE SECOURS DE QUIBERON ;

- et les observations de Me Gourdin, avocat du service départemental d'incendie et de secours du Morbihan ;

Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE (SIVU) POUR LE CENTRE DE SECOURS DE QUIBERON a reçu notification, le 8 mars 2007, du montant de sa contribution au budget primitif 2007 du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Morbihan ; qu'il a alors saisi le président dudit service, par courrier en date du 20 avril 2007, d'une demande tendant au vote d'une délibération modificative relative à l'exercice budgétaire susmentionné en sorte que sa contribution soit ramenée, au titre de l'année 2007, de 490 149 euros à 373 903,77 euros ; que le SIVU POUR LE CENTRE DE SECOURS DE QUIBERON interjette appel du jugement du 31 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a refusé d'annuler le rejet implicite opposé par le président du SDIS du Morbihan à la demande susmentionnée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges, appelés à examiner les conclusions du SIVU POUR LE CENTRE DE SECOURS DE QUIBERON relatives aux décisions du service départemental d'incendie et de secours du Morbihan concernant le budget 2007 de l'établissement, ont exercé leur office sur le terrain de l'excès de pouvoir et doivent être regardés, par suite, comme ayant implicitement mais nécessairement écarté l'examen du litige sur celui du plein contentieux ; que, dans ces conditions, le syndicat requérant ne saurait soutenir que le tribunal aurait omis de répondre à ses écritures tendant à ce que sa demande soit requalifiée comme une demande de plein contentieux ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant, d'une part, que la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours a fixé des règles de transfert des personnels et des biens des collectivités vers les services départementaux d'incendie et de secours ; que ces règles, codifiées notamment aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17 du code général des collectivités territoriales, prévoient que des conventions de transfert sont passées entre les collectivités qu'elles visent et les SDIS ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1424-29 du code général des collectivités territoriales : Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours. ; qu'aux termes de l'article L. 1424-35 alors applicable du même code : (...) Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires. Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale. (...) ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions législatives précitées qu'il appartient au conseil d'administration d'un SDIS de prévoir au budget de l'établissement les crédits destinés à faire face aux dépenses inhérentes à l'exercice de ses missions, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale étant susceptibles de contester devant le juge de l'excès de pouvoir les délibérations fixant ces contributions régies par la loi ;

Considérant que le 22 septembre 2000, le conseil d'administration du SDIS du Morbihan a approuvé une délibération de portée générale relative au financement de l'établissement, en prévision des transferts organisés à son bénéfice en application des dispositions des articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17 du code général des collectivités territoriales ; que le 12 décembre 2000, une convention a été passée entre le SIVU POUR LE CENTRE DE SECOURS DE QUIBERON et le SDIS du Morbihan en application notamment des dispositions susmentionnées du code général des collectivités territoriales, portant transfert des personnels et des biens mobiliers et immobiliers du SIVU ; que, le 19 décembre 2000, le budget primitif 2001 du SDIS a été adopté par son conseil d'administration ; que la notification qui en est alors faite au SIVU POUR LE CENTRE DE SECOURS DE QUIBERON prévoit un contingent incendie et secours, une dotation de transfert et une dotation de réforme ; que, pareillement, les budgets primitifs 2002 à 2007 du SDIS du Morbihan ont fait l'objet d'une adoption par le conseil d'administration de l'établissement, le syndicat requérant étant destinataire chaque année d'une notification de sa contribution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus que le SIVU, qui à l'appui de sa demande relative au budget primitif 2007, ne conteste pas la légalité des délibérations prises par le conseil d'administration du SDIS du Morbihan, relatives aux budgets des années 2001 et suivantes, ne peut utilement invoquer devant le juge de l'excès de pouvoir la nullité, à la supposer établie, de la convention susmentionnée portant transfert des personnels et des biens mobiliers et immobiliers, ou l'illégalité de la délibération du 22 septembre 2000 qui dans les circonstances de l'espèce, faute de fixer les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, présente le caractère d'un simple document préparatoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIVU POUR LE CENTRE DE SECOURS DE QUIBERON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du SDIS du Morbihan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au SIVU POUR LE CENTRE DE SECOURS DE QUIBERON de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du SIVU POUR LE CENTRE DE SECOURS DE QUIBERON le versement au service départemental d'incendie et de secours du Morbihan de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR LE CENTRE DE SECOURS DE QUIBERON est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR LE CENTRE DE SECOURS DE QUIBERON versera au SDIS du Morbihan la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR LE CENTRE DE SECOURS DE QUIBERON et au service départemental d'incendie et de secours du Morbihan.

Une copie sera communiquée au préfet du Morbihan.

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N° 10NT00520

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00520
Date de la décision : 15/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MINDU
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-15;10nt00520 ?
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