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14/04/2011 | FRANCE | N°10NT02239

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 14 avril 2011, 10NT02239


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2010, présentée pour Mme Khladi Y, demeurant ..., par Me Brouillet, avocat au barreau de Rennes ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2337 du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention eur...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2010, présentée pour Mme Khladi Y, demeurant ..., par Me Brouillet, avocat au barreau de Rennes ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2337 du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de Me Brouillet, avocat de Mme Y ;

Considérant que Mme Y, ressortissante russe, interjette appel du jugement du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine rejetant, après intervention des décisions du directeur de l'Office français pour les réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, sa demande présentée au titre de l'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que si Mme Y soutient avoir également saisi le 7 avril 2010 le préfet d'Ille-et-Vilaine d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces versées au dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, le préfet, qui dispose en application de l'article R. 311-12 du même code d'un délai de quatre mois pour statuer sur une demande de titre de séjour, ne pouvait être regardé comme s'étant implicitement prononcé sur les mérites de la nouvelle demande ainsi présentée par la requérante ; qu'il n'était par ailleurs pas tenu de viser cette demande ni de se prononcer sur elle dans l'arrêté contesté ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation à cet égard de l'arrêté contesté doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme Y, née le 21 octobre 1978 à Nazran en Russie, est entrée en France en mars 2008 avec son époux et leur quatre enfants mineurs pour y solliciter l'asile qu'elle s'est vue refuser par trois décisions successives ; qu'elle soutient suivre avec son époux des cours de français, et que leurs enfants sont scolarisés et ont fait des efforts particuliers d'intégration ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son époux fait également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire et que Mme et M. X ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de trente et trente-six ans ; que, dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale soit reconstituée en Russie ; que, dès lors, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas, en prenant le 11 mai 2010 l'arrêté contesté, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme Y ;

Considérant que, pour le surplus, Mme Y se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen personnel de sa situation, de ce que le préfet n'a méconnu ni les dispositions des articles L. 313-14 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khladi Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02239
Date de la décision : 14/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : BROUILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-14;10nt02239 ?
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