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14/04/2011 | FRANCE | N°09NT01262

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 14 avril 2011, 09NT01262


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2370 du 13 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la société France Télécom soit condamnée à lui verser la somme de 122 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2006, en réparation du préjudice que lui a causé l'accident de service dont il a été victime le 17 juin 1998 ;

2°) de condamn

er la société France Télécom à lui verser la somme de 123 100 euros, ainsi que les in...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2370 du 13 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la société France Télécom soit condamnée à lui verser la somme de 122 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2006, en réparation du préjudice que lui a causé l'accident de service dont il a été victime le 17 juin 1998 ;

2°) de condamner la société France Télécom à lui verser la somme de 123 100 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2006, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à la date de dépôt de la requête ;

3°) de mettre à la charge de la société France Télécom les dépens, lesquels comprennent les frais et honoraires de l'expert désigné par l'ordonnance du 19 mai 2005 du président du tribunal, ainsi que la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. X, agent professionnel qualifié titulaire de la société France Télécom, a demandé la condamnation de son employeur à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de la chute de plus de trois mètres de hauteur dont il a été victime le 17 juin 1998, à la suite de la rupture à sa base du poteau sur lequel il travaillait ; qu'il interjette appel du jugement du 13 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ;

Considérant que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le poteau qui servait d'appui aux câbles téléphoniques de la société France Télécom sur lesquels M. X devait intervenir était, au moment de l'accident, dans un état avancé de vétusté et de pourrissement ; que, dès lors, la responsabilité de l'exploitant public, qui était tenu de veiller à son entretien général, est engagée ; que, toutefois, M. X, qui n'a pas pris le soin de dégager le bas du poteau et n'a par conséquent pas pris connaissance des marques qui y avaient été portées en vue d'informer les agents de la société de l'interdiction d'en faire l'ascension sans sondage préalable, a lui-même, en grimpant sur ledit poteau, commis une faute ; que, dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation des responsabilités encourues par chacune des parties en laissant à la charge de M. X la moitié des conséquences dommageables de l'accident ;

Sur le préjudice de M. X :

Considérant, en premier lieu, que l'expert désigné par le tribunal a estimé que les souffrances physiques endurées par M. X devaient être évaluées à 4 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par l'intéressé en l'évaluant à 5 000 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X peut prétendre à la réparation des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence durant la période d'incapacité temporaire totale d'une durée de 18,5 mois ; qu'il sera fait une juste indemnisation de ces troubles en la fixant à 7 400 euros ;

Considérant, en troisième lieu, que les préjudices esthétique et d'agrément subis par M. X peuvent être justement évalués à, respectivement, 700 euros et 7 600 euros ;

Considérant, enfin, que si M. X sollicite l'allocation d'une indemnité au titre de l'incapacité permanente partielle dont il reste atteint, il ne résulte pas de l'instruction que la réparation dont il a bénéficié en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux accidents de service et à la prise en compte des invalidités entraînées par ceux-ci n'aurait pas été suffisante ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander que lui soit accordée une indemnité complémentaire à raison de ce chef de préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société France Télécom doit être condamnée à payer à M. X, compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, la somme de 10 350 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que M. X a droit aux intérêts de la somme de 10 350 euros à compter du 20 décembre 2006, date de la réception par la société France Télécom de sa demande préalable ;

Considérant que M. X a demandé la capitalisation des intérêts par un mémoire reçu le 19 décembre 2008 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande à compter du 19 décembre 2008, puis à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir, dans les proportions rappelées ci-dessus, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée avant dire droit par le juge des référés du tribunal administratif de Caen à la charge de la société France Télécom ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société France Télécom la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Labrusse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la société France Télécom la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 07-2370 du tribunal administratif de Caen du 13 mars 2009 est annulé.

Article 2 : La société France Télécom est condamnée à payer à M. X la somme de 10 350 euros (dix mille trois cent cinquante euros), avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2006. Les intérêts échus à la date du 19 décembre 2008, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Caen le 19 mai 2005 sont mis à la charge de la société France Télécom.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : La société France Télécom versera à M. X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions présentées par la société France Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et à la société France Télécom.

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N° 09NT01262 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01262
Date de la décision : 14/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : LABRUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-14;09nt01262 ?
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