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08/04/2011 | FRANCE | N°10NT01625

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 08 avril 2011, 10NT01625


Vu la requête enregistrée le 23 juillet 2010, présentée pour Mme Fatma X, demeurant ..., par Me Nechadi, avocat au barreau de Grenoble ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4627 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu la requête enregistrée le 23 juillet 2010, présentée pour Mme Fatma X, demeurant ..., par Me Nechadi, avocat au barreau de Grenoble ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4627 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre en charge des naturalisations de lui accorder la naturalisation dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre audit ministre, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) d'enjoindre à ce même ministre de produire l'intégralité de son dossier ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été signée par M. Y, chef du second bureau des naturalisations qui a reçu, par décision du 5 novembre 2008 régulièrement publiée, délégation de M. Christophe Z, directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté, nommé par décret du 24 janvier 2008, pour signer au nom du ministre en charge des naturalisations tous actes, arrêtés et décisions relatifs à ses attributions ; que cette délégation n'est ni générale ni imprécise ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; qu'en précisant avoir, en application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, décidé d'ajourner la demande de naturalisation de Mme X, au motif que son niveau de français était insuffisant, le ministre a suffisamment énoncé les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé pour prendre la décision contestée ;

Considérant, enfin, qu'aucun texte n'imposait au ministre de communiquer à la requérante les informations résultant de l'enquête diligentée lors de l'instruction de sa demande de naturalisation ; que, par suite, Mme X n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le ministre aurait méconnu le principe du contradictoire ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation linguistique du postulant ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation établi le 11 février 2009, que la communication en français avec Mme X était très difficile dans la mesure où certaines questions doivent être répétées et/ou reformulées, que le rythme, l'intonation et la prononciation gênent la compréhension et que l'évaluateur doit fournir de gros efforts pour comprendre ce qui est dit par le candidat et qu'elle ne sait ni lire ni écrire le français ; que si la requérante soutient qu'elle a suivi de 2004 à 2007 plusieurs formations linguistiques en langue française et qu'elle aurait un niveau de français lui permettant d'effectuer les démarches de la vie courante, ces circonstances ne sont pas de nature à infirmer les énonciations de ce procès-verbal ; qu'ainsi, en décidant, pour le motif susmentionné, d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme X, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'eu égard au motif ainsi retenu, l'appelante ne peut utilement invoquer la circonstance que son mari et ses enfants sont français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatma X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NT01625

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01625
Date de la décision : 08/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : NECHADI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-08;10nt01625 ?
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