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08/04/2011 | FRANCE | N°10NT00487

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 08 avril 2011, 10NT00487


Vu la requête enregistrée le 5 mars 2010, présentée pour la COMMUNE DE BUCY SAINT-LIPHARD, représentée par son maire en exercice et la COMMUNE DE HUISSEAU SUR MAUVES, représentée par son maire en exercice, par Me Braud, avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE DE BUCY SAINT-LIPHARD et la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1896 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2009 par lequel le préfet du Loiret a délivré à la société

Setrad un permis d'aménager un centre de stockage de déchets ultimes compre...

Vu la requête enregistrée le 5 mars 2010, présentée pour la COMMUNE DE BUCY SAINT-LIPHARD, représentée par son maire en exercice et la COMMUNE DE HUISSEAU SUR MAUVES, représentée par son maire en exercice, par Me Braud, avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE DE BUCY SAINT-LIPHARD et la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1896 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2009 par lequel le préfet du Loiret a délivré à la société Setrad un permis d'aménager un centre de stockage de déchets ultimes comprenant des travaux de terrassement, des travaux de voirie et réseaux divers et un bâtiment administratif, aux lieux-dits Bois d'Herbault et Terres d'Escures sur le territoire de la COMMUNE DE BUCY SAINT-LIPHARD ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 85/337/CE du Conseil du 27 juin 1985 modifiée concernant l'évaluation des incidences de certains projets public et privé sur l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Marrot, substituant Me Frèche, avocat de la société Setrad ;

Considérant que par jugement du 18 décembre 2009, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES et de la COMMUNE DE BUCY SAINT-LIPHARD tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2009 par lequel le préfet du Loiret a délivré à la société Setrad un permis d'aménager un centre de stockage de déchets ultimes comprenant des travaux de terrassement, des travaux de voirie et réseaux divers et un bâtiment administratif, aux lieux-dits Bois d'Herbault et Terres d'Escures, sur le territoire de la COMMUNE DE BUCY SAINT-LIPHARD ; que la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES et la COMMUNE DE BUCY SAINT-LIPHARD interjettent appel de ce jugement ;

Sur le désistement de la COMMUNE DE BUCY SAINT-LIPHARD :

Considérant que le désistement de la COMMUNE DE BUCY SAINT-LIPHARD est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Setrad à la requête d'appel ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la directive du 27 juin 1985 susvisée : 1. La présente directive concerne l'évaluation des incidences sur l'environnement des projets publics et privés susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. / 2. Au sens de la présente directive, ont entend par : / projet : / - la réalisation de travaux de construction ou d'autres installations ou ouvrages, / (...) autorisation : / la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit du maître d'ouvrage de réaliser le projet (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de ce texte : 1. Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l'article 4. ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : L'évaluation des incidences sur l'environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier et conformément aux articles 4 à 11, les effets directs et indirects d'un projet sur les facteurs suivants : / - l'homme, la faune et la flore, / - le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage, / - les biens matériels et le patrimoine culturel, / - l'interaction entre les facteurs visés aux premier, deuxième et troisième tirets. ; qu'aux termes de l'article 4 de cette directive : 1. Sous réserve de l'article 2 paragraphe 3, les projets énumérés à l'annexe I sont soumis à évaluation, conformément aux articles 5 à 10. 2. Sous réserve de l'article 2 paragraphe 3, les Etats membres déterminent, pour les projets énumérés à l'annexe II (...) si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10 (...) ; qu'aux termes de l'annexe I de ladite directive : Projets visés à l'article 4, paragraphe 1 : (...) 10 - installations d'élimination des déchets non dangereux par incinération ou traitement chimique, tel que défini à l'annexe II A point D 9 de la directive 75/442/CEE , d'une capacité de plus de 100 tonnes par jour (...) ; qu'aux termes de l'annexe II de ladite directive : Projets visés à l'article 4, paragraphe 2 : (...) 11 Autres projets (...) b) installations d'élimination des déchets (projets non visés à l'annexe I ; (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de la même directive, dans sa rédaction issue de la directive du 26 mai 2003 susvisée du Parlement européen et du Conseil : (...) 2. À un stade précoce des procédures décisionnelles en matière d'environnement visé à l'article 2, paragraphe 2, et au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des avis au public ou d'autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques lorsqu'ils sont disponibles : / (...) ; / b) le fait que le projet fait l'objet d'une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement et que, le cas échéant, l'article 7 est applicable ; (...) 4. A un stade précoce de la procédure, le public concerné se voit donner des possibilités effectives de participer au processus décisionnel en matière d'environnement visé à l'article 2, paragraphe 2, et, à cet effet, il est habilité à adresser des observations et des avis, lorsque toutes les options sont envisageables, à l'autorité ou aux autorités compétentes avant que la décision concernant la demande d'autorisation ne soit prise. (...) ;

Considérant que le centre de stockage de déchets ultimes projeté est visé à l'annexe II de la directive du 27 juin 1985 susvisée et a fait l'objet d'une étude d'impact procédant à l'évaluation de ses incidences sur l'environnement ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette étude d'impact a été mise à la disposition du public lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 22 mai au 22 juin 2006, à un stade précoce de la procédure, dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter présentée, au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, par la société Setrad, pour ce projet qui n'a pas connu de modification substantielle depuis cette date ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis d'aménager du 9 mars 2009 contesté aurait été délivré dans des conditions incompatibles avec les objectifs de la directive du 27 juin 1985 susvisée ne peut être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-2 de ce code : Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager. ; qu'aux termes de l'article L. 441-2 du même code : Lorsque les travaux d'aménagement impliquent, de façon accessoire, la réalisation par l'aménageur de constructions et d'installations diverses sur le terrain aménagé, la demande de permis d'aménager peut porter à la fois sur l'aménagement du terrain et sur le projet de construction. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-19 dudit code : Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : (...) k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares. ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, les travaux autorisés par le permis d'aménager du 9 mars 2009 contesté consistent, outre en la construction d'un bâtiment administratif, en la réalisation de travaux d'affouillement sur le site ; que si un permis de construire a été délivré, le même jour, pour l'édification dudit bâtiment administratif et la réalisation d'une torchère sur le site, les travaux d'affouillement, qui ne peuvent être regardés, compte tenu de leur nature et de leur ampleur, comme nécessaires à l'exécution du permis de construire susmentionné, étaient soumis, en vertu des articles L. 421-2 et R. 421-19 du code de l'urbanisme, à la délivrance d'un permis d'aménager ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'ensemble des travaux et constructions autorisés, le 9 mars 2009, par le permis de construire et le permis d'aménager aurait dû faire l'objet d'un seul et même permis de construire doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ;

Considérant que le permis d'aménager du 9 mars 2009 contesté est assorti, notamment, des prescriptions formulées par le directeur départemental des services d'incendie et de secours tendant, en particulier, à la réalisation d'un bassin d'incendie répondant aux caractéristiques de la circulaire ministérielle du 10 décembre 1951 relative à l'aménagement d'un point d'eau, d'une capacité de 300 m3 utilisables en tout temps, équipé de deux lignes d'aspiration, et à la constitution d'une réserve de sable ou de matériaux inertes en quantité suffisante pour recouvrir une alvéole en feu ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES, ces prescriptions n'imposent pas qu'un forage soit réalisé sur le site pour lutter contre le risque d'incendie ; que ce projet est soumis, par ailleurs, à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et qu'il a fait l'objet, à ce titre, de prescriptions imposées par l'arrêté d'autorisation d'exploiter du 11 janvier 2007, relatives notamment, à l'approvisionnement en eau de cette installation pour le nettoyage des engins et de la voirie et la réalimentation des réserves d'incendie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas établi par la commune requérante, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne subordonnant pas la délivrance du permis d'aménager sollicité à d'autres prescriptions, en matière de sécurité ou d'environnement, au titre de la réglementation de l'urbanisme ; que, par suite, le permis d'aménager contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que le centre de stockage est compris, dans une zone à dominante agricole, en dehors tant de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (Znieff), de type II, la plus proche, dénommée Znieff du Bois de Bucy et bois contigus, que de la Znieff, également de type II, dénommée Znieff du bassin versant des Mauves, située à plus de deux kilomètres ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES, les bois de Bucy implantés à proximité ne constituent pas des espaces boisés classés ; que le permis d'aménager du 9 mars 2009 contesté est assorti, notamment, des prescriptions formulées par le directeur régional de l'environnement tendant à l'abaissement du sommet du dôme final et à l'adoucissement de ses pentes, à la plantation de deux bandes de boisements denses, à la création d'un écran végétal en bordure de la route nationale n° 157 dans une composition de boisements similaire à celle des bois de Bucy et à la mise en place d'un merlon de trois mètres en bordure nord et ouest de l'exploitation, déplacé au fur et à mesure de la constitution du massif de déchets ; que, compte tenu des prescriptions qui ont été, en outre, imposées au pétitionnaire au titre de l'autorisation d'exploitation délivrée en application des articles L. 511 et L. 512 du code de l'environnement, le permis d'aménager du 9 mars 2009 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES et de la COMMUNE DE BUCY SAINT-LIPHARD, le versement d'une somme globale de 1 500 euros que la société Setrad demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE BUCY SAINT-LIPHARD.

Article 2 : La requête de la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES est rejetée.

Article 3 : La COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES et la COMMUNE DE BUCY SAINT-LIPHARD verseront à la société Setrad une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BUCY SAINT-LIPHARD, à la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la société Setrad.

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N° 10NT00487

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00487
Date de la décision : 08/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : BRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-08;10nt00487 ?
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