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08/04/2011 | FRANCE | N°10NT00344

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 08 avril 2011, 10NT00344


Vu la requête enregistrée le 17 février 2010, présentée pour Mme Lilia X, demeurant ..., par Me Boistard, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2116 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

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Vu la requête enregistrée le 17 février 2010, présentée pour Mme Lilia X, demeurant ..., par Me Boistard, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2116 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :

- le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que par un arrêté du 5 juin 2007, publié au Journal officiel du 23 juin 2007, Mme Y a reçu de M. Patrick Z, directeur de la population et des migrations au ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, délégation à l'effet de signer tous actes relatifs aux affaires relevant des attributions de la sous direction des naturalisations, à l'exception des décrets ; que la lettre accusant réception du recours gracieux de Mme X ne nécessite aucune délégation de signature ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, peut notamment se fonder sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, et sur le caractère suffisant et durable de ses ressources ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme X, décédé le 1er septembre 2010, résidait à l'étranger au moment où la décision du ministre a été prise ; que la requérante n'apporte pas la preuve qu'ils étaient séparés de fait au moment de la décision contestée ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du fait que Mme X n'a pas de revenus suffisants pour assurer durablement ses besoins, qu'elle n'a pas réalisé son insertion professionnelle, et nonobstant le fait que plusieurs membres de sa famille dont son fils résident en France, l'intéressée ne peut être regardée comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; que, par suite, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire n'a pas fait une appréciation erronée des dispositions précitées en déclarant irrecevable la demande de naturalisation de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le versement de la somme que le ministre chargé des naturalisations demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lilia X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NT00344

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00344
Date de la décision : 08/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : BOISTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-08;10nt00344 ?
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