La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2011 | FRANCE | N°10NT00119

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 08 avril 2011, 10NT00119


Vu la requête enregistrée le 20 janvier 2010, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Le Baut, avocat au barreau de Versailles ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-980 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 12 janvier 2007 par laquelle le maire de Levet (Cher) a refusé de prendre les dispositions permettant d'assurer la démolition d'une piste de karting et d'assurer l'application effective de l'arrêt de la Cour d'appel de Bourges

du 12 février 2004, d'autre part, de la décision du 17 janvier 2007 ...

Vu la requête enregistrée le 20 janvier 2010, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Le Baut, avocat au barreau de Versailles ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-980 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 12 janvier 2007 par laquelle le maire de Levet (Cher) a refusé de prendre les dispositions permettant d'assurer la démolition d'une piste de karting et d'assurer l'application effective de l'arrêt de la Cour d'appel de Bourges du 12 février 2004, d'autre part, de la décision du 17 janvier 2007 par laquelle le préfet du Cher a refusé de faire procéder d'office à la démolition desdits ouvrages, enfin, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Levet sur leur demande du 14 mars 2007 tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le même arrêt ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au maire de Levet et au préfet du Cher de prendre toutes mesures nécessaires et, notamment, la démolition des constructions irrégulières, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Levet, d'une part, et de l'Etat, d'autre part, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Le Baut, avocat de Mme X ;

Considérant que par un arrêt du 12 février 2004, la Cour d'appel de Bourges a ordonné la mise en conformité avec la réglementation d'urbanisme dans un délai de dix-huit mois, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard , de la piste de karting et du local d'accueil aménagés sans permis de construire par M. et Mme Y à Montalevange sur le territoire de la commune de Levet (Cher) ; que M. et Mme X, constatant l'inexécution de cet arrêt à l'issue du délai imparti, ont demandé au maire de Levet et au préfet du Cher d'en assurer l'application effective en prenant toutes dispositions permettant notamment d'assurer la démolition des ouvrages incriminés ; qu'ils ont formé un recours devant le Tribunal administratif d'Orléans à l'encontre des décisions de refus respectivement prises le 12 janvier 2007 par le maire et le 17 janvier 2007 par le préfet, ainsi qu'à l'encontre de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Levet sur leur demande du 14 mars 2007 tendant à la liquidation de l'astreinte ; qu'ils interjettent appel du jugement du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en énonçant : qu'en tout état de cause, le juge des actes de l'administration n'est pas compétent pour statuer sur une demande tendant à ce que soit liquidée une astreinte prononcée par le juge répressif, le tribunal a suffisamment motivé son rejet des conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 12 février 2004 de la Cour d'appel de Bourges ; qu'il suit de là que le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme : Le Tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir sa décision d'une astreinte de 7,5 à 75 euros par jour de retard (...) ; qu'aux termes de l'article L. 480-8 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise. A défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire au recouvrement (...), l'état sera établi et recouvré au profit de l'Etat. ;

Considérant que la décision implicite de refus du maire de Levet de faire droit à la demande du 14 mars 2007 de M. et Mme X tendant à ce qu'il procède à la liquidation de l'astreinte prononcée par la Cour d'appel de Bourges a pour fondement les dispositions précitées des articles L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme; qu'ainsi, elle trouve son origine dans une condamnation prononcée à l'issue d'une procédure pénale ; qu'en conséquence, cette décision, qui ne peut être regardée comme détachable de la procédure judiciaire, constitue une mesure d'exécution de l'arrêt du 12 février 2004 de la Cour d'appel de Bourges qui ne saurait être contestée devant la juridiction administrative ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme : Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol. ;

Considérant que le dispositif de l'arrêt du 12 février 2004 de la Cour d'appel de Bourges n'ordonne pas la démolition des ouvrages construits sans autorisation, mais leur mise en conformité avec la réglementation d'urbanisme, les motifs de cet arrêt précisant que cette réglementation doit être entendue comme celle issue du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration ; que, dans ces conditions, alors même que le plan local d'urbanisme de la commune de Levet n'a pas été approuvé dans le délai de dix-huit mois auquel la Cour d'appel se référait, et sans que M. et Mme X puissent se prévaloir de la double circonstance que le circuit de karting a fonctionné illégalement jusqu'en 2004 et que le permis de construire auquel il a donné lieu a été annulé en 2003 par le tribunal administratif, le refus opposé par le maire de Levet puis par le préfet du Cher à leur demande tendant à ce qu'il soit procédé d'office à la démolition desdits ouvrages n'est pas entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme Xn'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Levet et de l'Etat, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Levet tendant à ce que soit mise à la charge de Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formées par la commune de Levet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Levet (Cher) et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Cher.

''

''

''

''

2

N° 10NT00119

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00119
Date de la décision : 08/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LE BAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-08;10nt00119 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award