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31/03/2011 | FRANCE | N°09NT01087

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 31 mars 2011, 09NT01087


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2009, présentée pour Mme Marie-Thérèse X, demeurant ..., par Me Robet, avocat au barreau de Chartres ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2970 du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Chartres à lui verser la somme de 232 651,33 euros en réparation des préjudices résultant de l'intervention qu'elle a subie le 9 juin 2004 ;

2°) d'annuler la décision de la commission régionale de conciliation et d'indemnisatio

n des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomia...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2009, présentée pour Mme Marie-Thérèse X, demeurant ..., par Me Robet, avocat au barreau de Chartres ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2970 du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Chartres à lui verser la somme de 232 651,33 euros en réparation des préjudices résultant de l'intervention qu'elle a subie le 9 juin 2004 ;

2°) d'annuler la décision de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) en date du 22 décembre 2008 et de condamner la CRCI à garantir le paiement pour partie des sommes qui lui sont dues au titre de la solidarité nationale ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Chartres à lui verser 50 % des sommes réclamées à raison du défaut d'information sur l'aléa thérapeutique ;

4°) de condamner ledit centre hospitalier à lui régler pour partie les sommes dues au titre de la solidarité nationale ;

5°) de dire qu'elle pourra prétendre au remboursement des frais qui seraient occasionnés par une hospitalisation future ;

6°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 1 000 euros au titre des

dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que le 8 juin 2004, Mme X, qui était alors âgée de cinquante-quatre ans, a fait une chute sur la voie publique ; que la fracture isolée de l'extrémité inférieure du radius gauche qui a été diagnostiquée au centre hospitalier de Chartres a été traitée le lendemain 9 juin par réduction orthopédique sous anesthésie générale ; qu'une scintigraphie réalisée le 13 octobre 2004 a mis en évidence une algodystrophie du poignet gauche de l'intéressée qui, exerçant la profession d'aide à domicile pour personnes âgées, a été placée en disponibilité puis mise à la retraite pour invalidité ; qu'à la suite du rejet de sa réclamation préalable le 20 juin 2006 par le centre hospitalier de Chartres, Mme X a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser la somme de 232 651,33 euros en réparation des préjudices résultant de l'intervention qu'elle a subie le 9 juin 2004 ; que, par un jugement du 26 février 2009, le tribunal, après avoir ordonné une expertise, a rejeté sa demande ; que Mme X interjette appel dudit jugement ;

Sur les conclusions dirigées contre la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de la région Centre :

Considérant que l'avis rendu le 22 décembre 2008 par la CRCI de la région Centre ne constitue pas une mesure faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à l'annulation dudit avis, de même d'ailleurs que les conclusions tendant à ce que cette commission soit condamnée à garantir le paiement des sommes dues, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les autres conclusions et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier de Chartres et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dans sa

rédaction alors en vigueur : I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ;

Considérant que si Mme X soutient qu'il existe une relation de cause à effet entre l'attitude actuelle en flexion de son poignet et le traitement qui lui a été dispensé le 9 juin 2004, il résulte des deux rapports d'expertise établis respectivement le 5 février 2007 par le professeur Y, désigné par la CRCI, et le 18 octobre 2008 par le docteur Z, mandaté par le tribunal administratif, que l'indication du traitement, qui a consisté en une réduction orthopédique sous contrôle scopique suivie d'une immobilisation par plâtre, n'était ni déraisonnable, ni fautive ; que selon ces deux experts les séquelles dont souffre l'intéressée, qui consistent en une raideur du poignet gauche en flexion à 70 ° sans possibilité d'aucun mouvement à partir de cette position, résultent uniquement d'une complication de la fracture et non de son traitement médical qui était conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science, et ne présentent aucun lien de causalité avec le choix thérapeutique d'une contention plâtrée avec un angle de 25 °, mise en place le 9 juin 2004 ; que, par ailleurs, ces séquelles ne résultent pas de la réalisation d'un risque inhérent au type de traitement pratiqué ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la responsabilité du centre hospitalier de Chartres ne pouvait être engagée ni pour faute ni pour défaut d'information sur les risques encourus ; qu'en l'absence d'accident médical, l'intéressée ne peut pas davantage obtenir l'indemnisation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 précité du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande et, d'autre part, que l'ensemble des conclusions indemnitaires et à fins d'injonction présentées par elle en appel et dirigées tant contre le centre hospitalier de Chartres que contre l'ONIAM ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X, qui au demeurant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Thérèse X, au centre hospitalier de Chartres, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre communal d'action sociale de Chartres et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure-et-Loir.

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N° 09NT01087 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01087
Date de la décision : 31/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : ROBET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-03-31;09nt01087 ?
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