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25/03/2011 | FRANCE | N°10NT01340

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 25 mars 2011, 10NT01340


Vu la requête enregistrée le 28 juin 2010, présentée pour Mme Micheline X, demeurant ..., par Me Gaasch, avocat au barreau de Strasbourg ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2992 du 9 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 15 mars 2008 du silence conservé par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement sur son recours gracieux du 15 janvier 2008 à l'encontre de la décision du 2 juillet 2007 décla

rant irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) de lui accorder la...

Vu la requête enregistrée le 28 juin 2010, présentée pour Mme Micheline X, demeurant ..., par Me Gaasch, avocat au barreau de Strasbourg ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2992 du 9 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 15 mars 2008 du silence conservé par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement sur son recours gracieux du 15 janvier 2008 à l'encontre de la décision du 2 juillet 2007 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) de lui accorder la nationalité française ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité camerounaise, interjette appel du jugement du 9 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 15 mars 2008 du silence conservé par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement sur le recours gracieux formé le 15 janvier 2008 à l'encontre de la décision du 2 juillet 2007 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le lieu où vivent ses enfants mineurs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que les deux enfants, alors mineurs, de Mme X nés entre 1990 et 1992, résidaient au Cameroun à la date de la décision contestée ; que l'intéressée ne fait état d'aucune démarche en vue de bénéficier d'un regroupement familial ; que si Mme X soutient que ses enfants ont été élevés et pris en charge par leur père résidant au Cameroun, elle a toutefois indiqué, dans ses déclarations d'impôts sur le revenu versées au dossier, que ceux-ci demeuraient à sa charge et n'établit pas avoir été déchargée de l'autorité parentale ; que, dans ces conditions, et nonobstant les circonstances qu'elle est entrée en France en 1995, y a un logement, est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et y serait bien intégrée, la requérante ne peut être regardée comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales ; qu'il suit de là que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a pu légalement déclarer irrecevable la demande de naturalisation de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice de la nationalité française :

Considérant qu'à supposer que Mme X, en demandant que la Cour lui accorde la nationalité française, ait entendu solliciter l'application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent arrêt n'appelle, en tout état de cause, aucune mesure d'exécution ; que ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Micheline X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NT01340

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01340
Date de la décision : 25/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : GAASCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-03-25;10nt01340 ?
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